Commission Implementing Decision of 19 December 2012 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by New Zealand (notified under document C(2012) 9557) (Text with EEA relevance) (2013/65/EU)

Published date30 January 2013
Subject Matterrelazioni esterne,relaciones exteriores,relations extérieures,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 028, 30 gennaio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, R 028, 30 de enero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, R 028, 30 janvier 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 291, 31 de octubre de 2013
TEXTE consolidé: 32013D0065 — FR — 17.12.2016

02013D0065 — FR — 17.12.2016 — 001.001


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►B DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2012 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande [notifiée sous le numéro C(2012) 9557] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/65/UE) (JO L 028 du 30.1.2013, p. 12)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016 L 344 83 17.12.2016




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2012

constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la Nouvelle-Zélande

[notifiée sous le numéro C(2012) 9557]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/65/UE)



Article premier

1. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, la Nouvelle-Zélande est considérée comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne.

2. L'autorité de contrôle compétente pour l'application des normes juridiques en matière de protection des données en Nouvelle-Zélande est indiquée à l'annexe de cette décision.

▼M1

Article 2

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers la Nouvelle-Zélande afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 3

1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de...

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