2014/91/EU: Commission Implementing Decision of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Italy and Spain as officially free of brucellosis ( B. melitensis ) and amending Annexes I, II and III to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Hungary as officially tuberculosis-free, Romania and certain regions of Italy as officially brucellosis-free, and certain regions of Italy as officially enzootic-bovine-leukosis-free (notified under document C(2014) 741) Text with EEA relevance

Published date18 February 2014
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 046, 18 February 2014
L_2014046FR.01001201.xml
18.2.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 46/12

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

modifiant l’annexe II de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de certaines régions d’Italie et d’Espagne comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) et modifiant les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration de la Hongrie comme officiellement indemne de tuberculose, de la Roumanie et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de brucellose et de certaines régions d’Italie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2014) 741]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/91/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4, son annexe A, point II 7, et son annexe D, chapitre I, point E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.
(2) La décision 93/52/CEE de la Commission (3) établit, à l’annexe II, la liste des régions des États membres reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) conformément à la directive 91/68/CEE.
(3) L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître les régions de Ligurie et du Latium comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) sont respectées.
(4) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de reconnaître la Ligurie et le Latium comme des régions officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis).
(5) L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 91/68/CEE pour reconnaître la Communauté autonome de Navarre comme officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) sont respectées.
(6) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient que la Communauté autonome de Navarre soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).
(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les passages correspondant à l’Italie et à l’Espagne dans l’annexe II de la décision 93/52/CEE.
(8) La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux des espèces bovine et porcine dans l’Union. Elle établit les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre est déclaré officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins.
(9) Les annexes de la décision 2003/467/CE de la Commission (4) établissent la liste des États membres et des régions déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique.
(10) La Hongrie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de tuberculose sont respectées sur la totalité de son territoire.
(11) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Hongrie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de tuberculose.
(12) La Roumanie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de brucellose sont respectées sur la totalité de son territoire.
(13) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par la Roumanie, il convient que cet État membre soit déclaré officiellement indemne de brucellose.
(14) L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de brucellose à la région de Ligurie sont respectées.
(15) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la région de Ligurie comme une région officiellement indemne de brucellose.
(16) L’Italie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’officiellement indemne de leucose bovine enzootique à la province d’Avellino dans la région de Campanie, à la province de Latina dans la région du Latium et à la région de Ligurie sont respectées.
(17) Sur la base de l’évaluation des documents présentés par l’Italie, il convient de déclarer la province d’Avellino dans la région de Campanie, la province de Latina dans la région du Latium et la région de Ligurie comme officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
(18) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE.
(19) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I, II et III de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3) Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

(4) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 93/52/CEE est modifiée comme suit:

1) Le passage relatif à l’Italie est remplacé par le texte suivant: «En Italie:
région des Abruzzes: province de Pescara,
province de Bolzano,
région d’Émilie-Romagne,
région du Frioul-Vénétie julienne,
région du Latium,
...

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