Arrêts nº T-152/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 08, 2010

Resolution DateSeptember 08, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-152/08

Dans l’affaire T‑152/08,

Kido Industrial Ltd, établie à Yangcheon-gu (Corée), représentée par M e M. Mall, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Amberes, SA, établie à Igualada (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2008 (affaire R 287/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Amberes, SA et Kido Industrial Ltd,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M me I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 septembre 2008,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juin 2004, la requérante, Kido Industrial Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SCORPIONEXO.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Produits de sécurité, à savoir lunettes de sécurité, casques de sécurité, casques de sport, casques de motos » ;

– classe 28 : « Vêtements sportifs de protection pour le motocyclisme, à savoir rembourrages de protection, protections pour les bras, les coudes, les poignets, les genoux, les tibias, les jambières, les avant-bras ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 11/2005, du 14 mars 2005.

5 Le 13 juin 2005, Amberes, SA a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94 (devenu article 41 du règlement nº 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures, dont l’enregistrement espagnol nº 339142 (ci-après la « marque antérieure ») du signe figuratif reproduit ci-après :

7 La marque antérieure avait notamment été enregistrée pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « décorations pour arbres de Noël, jouets, jouets et jeux de société de tout type, et leurs accessoires, poupées, articles de sport ».

8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9 Le 19 décembre 2006, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. Elle a fondé sa décision uniquement sur la marque antérieure. Elle a considéré, après avoir constaté que les marques présentaient des similitudes et que les produits qu’elles couvrent étaient en partie identiques et en partie similaires, qu’il existait un risque de confusion sur le marché espagnol.

10 Le 14 février 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 31 janvier 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que les marques présentaient globalement un « degré moyen élevé » de similitude. S’agissant des produits relevant des classes 9 et 28, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient soit identiques soit similaires. En application des principes juridiques d’interdépendance des facteurs, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion sur le marché espagnol.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– annuler la décision de la division d’opposition ;

– condamner Amberes aux dépens.

13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

14 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. En outre, elle présente dans la requête une argumentation concernant une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure et une demande de preuve de la propriété de la marque antérieure.

Sur la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure

15 La requérante fait observer qu’il ressort de différentes décisions de l’OHMI qu’Amberes s’est opposée à l’enregistrement de plusieurs marques visant des produits relevant de classes autres que la classe 25, sans pouvoir justifier de l’usage sérieux des marques invoquées à cet égard. Par conséquent, il conviendrait d’inviter Amberes à démontrer que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits relevant de la classe 28 au cours des cinq années précédant la publication de sa demande d’enregistrement.

16 À cet égard, il importe de relever que la chambre de recours a rejeté comme irrecevable la demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au motif que cette demande n’avait pas été présentée devant la division d’opposition mais seulement, pour la première fois, au stade du recours devant la chambre de recours.

17 Dans la requête, la requérante ne critique pas ce motif de rejet. Il convient donc de comprendre son argumentation comme présentant à nouveau, désormais directement devant le Tribunal, une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

18 Sur ce point, il convient de rappeler que, conformément à l’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), ce n’est que lorsque le demandeur en a fait la requête que le titulaire d’une marque antérieure qui a formé opposition est appelé à apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

19 En outre, selon la jurisprudence, une telle requête a pour effet de faire peser sur l’opposant la charge de prouver l’usage sérieux de sa marque (ou l’existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition. Elle doit être formulée expressément et en temps utile devant la division d’opposition, l’usage sérieux de la marque constituant une question qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant qu’il ne soit décidé sur l’opposition proprement dite. La requête de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure ajoute donc à la procédure d’opposition une question spécifique et préalable et, en ce sens, modifie son contenu [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain...

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