Arrêts nº T-135/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-135/08

Dans l’affaire T‑135/08,

Schniga GmbH, établie à Bolzano (Italie), représentée par M es G. Würtenberger et R. Kunze, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. B. Kiewiet et M. Ekvad, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal, étant

Elaris SNC, établie à Angers (France),

et

Brookfield New Zealand Ltd, établie à Havelock North (Nouvelle-Zélande),

représentées par M e M. Eller, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 21 novembre 2007 (affaires A 003/2007 et A 004/2007), concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale Gala Schnitzer,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OCVV déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2008,

vu le mémoire en réponse des intervenantes déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2008,

à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 janvier 1999, le Konsortium Südtiroler Baumschuler (KSB), aux droits duquel la requérante, Schniga GmbH, a succédé, a déposé une demande de protection communautaire des obtentions végétales auprès de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié.

2 Cette demande a été enregistrée sous le numéro 1999/0033.

3 La protection communautaire des obtentions végétales a été demandée pour la variété de pomme (Malus Mill) Gala Schnitzer.

4 L’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique visé à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

5 Par lettre du 26 janvier 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a demandé que le KSB lui présente, ainsi qu’au Bundessortenamt, le matériel nécessaire à l’examen technique, à savoir dix rejets de souches en repos végétatif greffables, entre le 1 er et le 15 mars 1999. L’OCVV a également précisé qu’il incombait au KSB de respecter toutes les conditions phytosanitaires et douanières applicables en ce qui concerne l’expédition du matériel.

6 Le Bundessortenamt a reçu ledit matériel le 9 mars 1999.

7 Par lettre du 25 mars 1999, adressée au représentant du KSB, l’OCVV a accusé réception du matériel sollicité et indiqué que ledit matériel avait été présenté au Bundessortenamt en bon état et dans les délais, mais qu’il n’était pas accompagné d’un certificat phytosanitaire. Il lui a demandé de veiller à ce que ce document indispensable soit fourni dès que possible.

8 Le 23 avril 1999, le KSB a envoyé au Bundessortenamt un passeport phytosanitaire européen et a précisé que l’autorité qui l’avait délivré, à savoir le service de protection des plantes de la province autonome de Bolzano (Italie), avait indiqué que ce document tenait lieu de certificat phytosanitaire.

9 Par courrier électronique du 3 mai 1999, le Bundessortenamt a informé le KSB de l’arrivée dans les délais du matériel, de son caractère approprié et du caractère suffisant, en vue de l’examen technique et de la vérification des conditions matérielles d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, du passeport phytosanitaire européen fourni. Il a toutefois demandé une copie d’un certificat officiel attestant l’absence de virus dans le matériel présenté.

10 En 2001, le KSB a informé le Bundessortenamt qu’il lui était impossible de fournir le certificat phytosanitaire demandé, car il était apparu que le matériel présenté en mars 1999 en vue de l’examen technique était porteur de virus latents.

11 Par courrier électronique du 4 mai 2001, le Bundessortenamt a informé l’OCVV de son intention de déraciner le matériel infecté, afin d’éviter la propagation de l’infection à d’autres plantes, et lui a proposé de solliciter du KSB la présentation d’un matériel nouveau, exempt de virus, afin de recommencer l’examen technique.

12 Par courrier électronique du 8 mai 2001, adressé au Bundessortenamt, l’OCVV a donné son accord au déracinement du matériel infecté et indiqué avoir décidé de demander au KSB de présenter du matériel nouveau, exempt de virus, pour le mois de mars 2002. Il a également indiqué que, puisque les instructions relatives à la présentation du matériel n’avaient pas précisé que celui-ci devait être exempt de virus, mais seulement qu’il lui fallait respecter les exigences du passeport phytosanitaire européen, le KSB ne pouvait pas être tenu pour responsable de la situation, qu’il serait injuste de rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et que, dès lors, la solution proposée semblait être la meilleure.

13 Par courrier électronique du 13 juin 2001, l’OCVV a indiqué au KSB que, de concert avec le Bundessortenamt, il avait décidé de l’autoriser, dans la mesure où ses instructions concernant la fourniture de végétaux et les exigences relatives à leur statut sanitaire n’étaient pas suffisamment claires, à présenter au Bundessortenamt, en mars 2002, un matériel nouveau exempt de virus et accompagné d’un certificat phytosanitaire en attestant, afin de reprendre l’examen de la demande relative à la variété Gala Schnitzer.

14 À l’issue du nouvel examen technique, le Bundessortenamt a conclu, dans son rapport final daté du 16 décembre 2005, que la variété Gala Schnitzer était distincte de la variété la plus proche servant de référence, à savoir la variété Baigent, sur la base de la caractéristique additionnelle « Fruit : largeur des stries ».

15 Le 5 mai 2006, les intervenantes, Elaris SNC et Brookfield New Zealand Ltd, respectivement titulaire d’une licence afférente au droit de protection de la variété Baigent et titulaire de ce droit, ont adressé à l’OCVV des objections, au titre de l’article 59 du règlement n° 2100/94, à l’octroi de la protection de la variété Gala Schnitzer.

16 Les objections étaient fondées sur le droit de protection antérieur de la variété de pomme (Malus Mill) Baigent.

17 Les motifs invoqués à l’appui des objections étaient, d’une part, celui visé à l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, en ce que le non‑respect, par la requérante, des conditions relatives à la présentation de matériel destiné à l’examen technique, telles que définies dans les lettres de l’OCVV des 26 janvier et 25 mars 1999, aurait dû conduire celui-ci à rejeter la demande relative à la variété Gala Schnitzer et, d’autre part, celui visé à l’article 7 du règlement n° 2100/94, en ce que la variété Gala Schnitzer ne se distinguerait pas de la variété Baigent.

18 Le 14 décembre 2006, le président de l’OCVV a approuvé l’utilisation de la caractéristique additionnelle « Fruit : largeur des stries », en vue d’établir le caractère distinctif de la variété Gala Schnitzer.

19 Par les décisions EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, le comité compétent pour se prononcer sur les objections à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci‑après le « comité ») a accordé la protection demandée à la variété Gala Schnitzer et rejeté les objections.

20 Le 11 avril 2007, les intervenantes ont formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV, au titre des articles 67 à 72 du règlement n° 2100/94, contre ces trois décisions.

21 Par décision du 21 novembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision octroyant la protection communautaire des obtentions végétales à la variété Gala Schnitzer, ainsi que les décisions rejetant les objections, et a elle-même rejeté la demande relative à la variété Gala Schnitzer. En particulier, elle a considéré que l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94 ne permettait pas à l’OCVV d’autoriser le KSB à présenter du matériel nouveau, dès lors que ce dernier ne s’était pas conformé à la demande individuelle, au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement n° 2100/94, par laquelle l’OCVV lui avait demandé de fournir un certificat phytosanitaire attestant que le matériel présenté était exempt de virus.

Procédure et conclusions des parties

22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OCVV aux dépens.

23 L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer le recours non-fondé ;

– condamner la requérante aux dépens.

24 Lors de l’audience, l’OCVV a modifié son premier chef de conclusions, en indiquant qu’il concluait à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée. Le Tribunal en a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

25 Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours et, par conséquent, confirmer la décision attaquée ;

– subsidiairement, en cas d’annulation de la décision attaquée, annuler les décisions de l’OCVV EU 18759, OBJ 06-021 et OBJ 06-022, du 26 février 2007, et rejeter la demande n° 1999/0033 d’octroi d’un droit de protection...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT