Arrêts nº T-292/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 13, 2010

Resolution DateSeptember 13, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-292/08

Dans l’affaire T‑292/08,

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par M es E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, demeurant à Logroño (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2008 (affaire R 484/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio et Industria de Diseño Textil (Inditex), SA,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2008,

à la suite de l’audience du 12 février 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 août 2002, la requérante, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OFTEN.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; épingles de parure ; épingles de cravates ; étuis à aiguilles [en métaux précieux] ; ronds de serviettes [en métaux précieux] ; objets d’art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ; pièces de monnaie ; orfèvrerie (excepté les couteaux, fourchettes et cuillères) ; insignes en métaux précieux ; parures pour chaussures et ornements de chapeaux en métaux précieux ; cendriers pour fumeurs en métaux précieux ; boutons de manchettes ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2004, du 2 août 2004.

5 Le 26 octobre 2004, M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les trois marques espagnoles suivantes :

– la marque verbale OLTEN, enregistrée le 5 septembre 1988 (n° 1182270) pour des produits relevant de la classe 14 ;

– la marque figurative, enregistrée le 5 mars 1990 (n° 1293560) pour des produits relevant de la classe 14, reproduite ci-après :

Image not found

– la marque figurative, enregistrée le 20 novembre 2002 (n° 2460666) pour des produits relevant de la classe 14, reproduite ci-après :

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8 Par lettre du 2 septembre 2005, la requérante a demandé que M. Marín Díaz de Cerio apporte la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

9 Le 2 février 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en ce qui concerne les produits suivants relevant de la classe 14 : « Produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; épingles de parure ; épingles de cravates ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ; insignes en métaux précieux ; parures pour chaussures et ornements de chapeaux en métaux précieux ; boutons de manchette ». Elle a notamment considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN avait été démontré, en ce qui concerne les « montres » relevant de la classe 14, et qu’il existait un risque de confusion, en ce qui concerne les produits en cause, entre la marque demandée et ladite marque antérieure.

10 Le 28 mars 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Dans le cadre de ce recours, elle a contesté l’appréciation de la division d’opposition s’agissant de la similitude des marques en cause et de l’existence d’un risque de confusion.

11 Par décision du 24 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, étant donné la similitude des produits en cause et les grandes similitudes visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure OLTEN, il pouvait exister un risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public espagnol concerné.

Procédure et conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée, pour tout ou partie des produits refusés à l’enregistrement.

13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

14 M. le juge Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, M. le juge Truchot a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.

15 Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 6 septembre 2010.

16 Par lettres, respectivement, des 9 et 15 juillet 2010, la requérante et l’OHMI ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient à être entendus une nouvelle fois. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI n’a pas répondu à la convocation du Tribunal.

17 En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

En droit

18 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, d’une violation des articles 61 et 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009), deuxièmement, d’une violation de l’article 43, paragraphe 2, dudit règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 61 et 62 du règlement n° 40/94

Arguments des parties

19 La requérante soutient que la chambre de recours a violé les articles 61 et 62 du règlement n° 40/94 en s’étant abstenue d’examiner les questions, d’une part, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN et, d’autre part, de la similitude des produits en cause. Ces deux questions auraient été débattues devant la division d’opposition, la requérante ayant soutenu, d’une part, que l’usage de la marque antérieure OLTEN n’avait pas été établi et, d’autre part, que les produits en cause, à l’exception de ceux de l’horlogerie, étaient différents.

20 Selon la requérante, en vertu du principe de continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI, la chambre de recours était tenue d’examiner ces questions, bien qu’elles n’aient pas été soulevées devant elle. Les motifs exposés au point 26 de la décision attaquée seraient insuffisants à cet égard.

21 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

22 Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (l’article 61, paragraphe 1, étant devenu article 63, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.

23 Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, du même règlement (l’article 62, paragraphe 1, étant devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), à la suite de l’examen au fond, la chambre de recours statue sur le recours, et elle peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

24 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, si dans sa requête la requérante se réfère à l’article 62, paragraphe 2, du règlement n°...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT