Arrêts nº T-378/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 29, 2010

Resolution DateSeptember 29, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-378/07

Dans l’affaire T‑378/07,

CNH Global NV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par MM. M. Edenborough, barrister, et R. Harrison, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2007 (affaire R 1642/2006‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe représentant un tracteur en rouge, noir et gris comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Pocheć,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2008,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2008,

à la suite de l’audience du 17 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juillet 2004, la requérante, CNH Global NV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Le signe en question est décrit comme « [une] combinaison des couleurs rouge, noire et grise telles qu’appliquées aux surfaces extérieures d’un tracteur, le rouge étant appliqué au capot, au toit et aux passages de roues, le gris clair et le gris foncé au capot sous la forme d’une rayure horizontale et le noir à la grille avant du capot, au châssis et aux finitions extérieures verticales ».

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tracteurs ».

5 Le 27 octobre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que, même si la requérante avait prouvé avoir des chiffres de ventes « remarquables » dans les États membres situés en Europe de l’Ouest, elle n’avait pas apporté la preuve d’un usage intensif du signe en cause dans les nouveaux États membres, qui sont principalement des États agricoles, et que, par conséquent, l’acquisition, par la marque demandée, d’un caractère distinctif par l’usage dans une partie substantielle de la Communauté européenne ne pouvait pas être établie.

6 Le 15 décembre 2006, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Par décision du 5 juillet 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours, en confirmant cette décision.

7 En substance, la chambre de recours a souligné, d’une part, que le public pertinent était composé des agriculteurs et, d’autre part, que, la combinaison de couleurs en cause étant dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, la marque demandée ne pouvait être enregistrée qu’à la condition d’avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans une partie substantielle de la Communauté. Or, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé que cette condition était remplie, car, d’une part, elle n’avait pas tenu compte des nouveaux États membres dans la définition du marché pertinent et, d’autre part, les chiffres de ventes dans ces États membres, voire dans certains des anciens États membres, étaient manifestement insuffisants pour démontrer un usage intensif dudit signe.

Conclusions des parties

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

9 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 La requérante soulève, en substance, un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009].

Arguments des parties

11 La requérante considère que le public pertinent, qui représente un pourcentage très faible de l’ensemble de la population, percevra la combinaison de couleurs des tracteurs qu’elle fabrique comme une marque et qu’il le fera de la même manière dans les différents États membres.

12 La requérante estime que le public pertinent comprend les propriétaires actuels ainsi que les futurs acheteurs de tracteurs, mais non ceux qui n’ont qu’un simple intérêt potentiel à l’égard de ces produits, car seuls les premiers auraient un véritable intérêt à ce que la marque remplisse sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits.

13 Selon la requérante, la notion d’« agriculteur » ne saurait être prise en compte aux fins de la définition du public pertinent, car elle est imprécise et inclut des personnes non pertinentes, comme les petits agriculteurs ou les agriculteurs qui n’ont pas les moyens d’acheter un tracteur. Ainsi, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que les agriculteurs en général constituaient le public pertinent et cette erreur l’aurait conduite à effectuer une interprétation erronée des preuves présentées.

14 La requérante conteste ainsi l’affirmation faite par l’OHMI selon laquelle elle admettrait que le public pertinent soit composé des agriculteurs en général.

15 La requérante fait valoir que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage doit être démontré pour une partie significative du public concerné, mais non pour l’ensemble dudit public. De plus, une telle preuve devrait être apportée en ce qui concerne une partie substantielle du territoire pertinent, mais non l’ensemble de ce territoire, car, contrairement à ce que soutient l’OHMI, aucun revirement jurisprudentiel ou aucune réforme législative en la matière n’aurait eu lieu en ce sens.

16 La requérante précise, par ailleurs, que la position de l’OHMI selon laquelle l’acquisition par une marque d’un caractère distinctif par l’usage doit être établie pour l’ensemble du territoire de chaque État membre et pour l’ensemble du public pertinent est « impraticable ».

17 Selon la requérante, la répartition du public pertinent n’est pas uniforme entre tous les États membres et le degré d’usage approprié change donc en fonction des conditions particulières propres à chaque État membre.

18 La requérante considère que, dans le cas d’espèce, les chiffres de ventes absolus des produits concernés, la zone géographique...

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