Arrêts nº T-231/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 12, 2010

Resolution DateOctober 12, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-231/08

Dans les affaires T‑230/08 et T‑231/08,

Paul Asenbaum, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par M es P. Vögel et E. Ploil, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 avril 2008 (affaires R 1573/2006‑4 et R 1571/2006‑4), concernant deux demandes d’enregistrement du signe verbal WIENER WERKSTÄTTE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

Composé, lors du délibéré, de M me I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17 juin 2008,

vu les mémoires en réponse de l’OHMI déposés au greffe du Tribunal le 5 novembre 2008,

vu les répliques déposées au greffe du Tribunal le 8 janvier 2009,

vu la modification de la composition de la première chambre du Tribunal,

vu les observations des parties sur la jonction des affaires T‑230/08 et T‑231/08 aux fins de l’arrêt,

vu la question écrite du Tribunal aux parties dans le cadre de l’affaire T‑231/08 concernant certains documents relatifs au dossier administratif devant l’OHMI,

vu les ordonnances du Tribunal du 13 avril 2010 autorisant la substitution de M. Paul Asenbaum à Asenbaum Fine Arts Ltd,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les 19 novembre (affaire T‑230/08) et 20 décembre 2004 (affaire T‑231/08), Asenbaum Fine Arts Ltd a présenté deux demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont le signe verbal WIENER WERKSTÄTTE.

3 Dans l’affaire T‑230/08, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 11, 14, 16, 20, 21 et 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 6 : « Boîtes en métaux communs ; fermetures de bouteilles métalliques ; corbeilles à papier métalliques ; corbeilles métalliques » ;

– classe 11 : « Suspensions de lampes ; lampes d’éclairage ; plafonniers ; douilles de lampes électriques ; lampes électriques ; verres de lampes ; globes de lampes ; abat-jour ; porte-abat-jour ; réflecteurs de lampes ; lampadaires » ;

– classe 14 : « Boîtes en métaux précieux ; poudriers ; tabatières ; pots à tabac ; boîtes à thé ; étuis à cigarettes ; boîtes pour étuis à cigarettes ; boîtes pour étuis à cigares ; sucriers ; cendriers ; bonbonnières ; vases ; bougeoirs, tous en métaux précieux » ;

– classe 16 : « Encriers » ;

– classe 20 : « Cadres ; fermetures de bouteilles non métalliques ; corbeilles non métalliques ; corbeilles à papier, autres qu’en métaux précieux » ;

– classe 21 : « Bocaux à gâteaux secs ; beurriers ; boîtes d’aliments ; poudriers ; boîtes à thé ; sucriers ; bonbonnières ; vases ; bougeoirs ; tous autres qu’en métaux précieux » ;

– classe 34 : « Tabatières ; bocaux à tabac, boîtes pour étuis à cigarettes ; cendriers ; tous autres qu’en métaux précieux ».

4 Dans l’affaire T‑231/08, les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 et correspondent à la description suivante : « Bijouterie ».

5 Par deux décisions du 29 septembre 2006, l’examinateur a rejeté les demandes de marque communautaire au motif que les marques demandées se heurtaient au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], dès lors que le consommateur moyen des produits concernés comprendrait l’expression « Wiener Werkstätte » (Atelier viennois), non comme une marque, mais comme la description d’une caractéristique des produits concernés en ce sens que ceux-ci imiteraient le style ainsi dénommé ou s’en inspireraient.

6 Le 29 novembre 2006, Asenbaum Fine Arts a formé deux recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre les deux décisions de l’examinateur.

7 Par deux décisions du 10 avril 2008 (R 1573/2006‑4 et R 1571/2006‑4, ci-après les « décisions attaquées »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours. Elle a considéré, en substance, que l’expression « Wiener Werkstätte » renvoyant au nom du groupe d’artistes fondé en 1903 à Vienne (Autriche), son utilisation pour les produits visés par les deux demandes de marque communautaire pouvait susciter, dans l’esprit du public pertinent, une association suffisamment claire avec le style de l’Atelier viennois (Wiener Werkstätte), de sorte que le signe pourrait être perçu et compris comme décrivant un design particulier. Partant, selon la chambre de recours, l’enregistrement des marques demandées se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, de ce fait, les marques demandées étaient également dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

Conclusions des parties

8 Le requérant, M. Paul Asenbaum, conclut, dans l’affaire T‑230/08, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– réformer la décision attaquée (affaire R 1573/2006‑4) en faisant entièrement droit au recours devant la chambre de recours ou, à titre subsidiaire, pour les classes 6, 11 (à l’exception des lampes...

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