Arrêts nº T-137/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 24, 2010

Resolution DateNovember 24, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-137/09

Dans l’affaire T‑137/09,

Nike International Ltd, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par M e M. de Justo Bailey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aurelio Muñoz Molina, demeurant à Petrer (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2009 (affaire R 551/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre DL Sports & Marketing Ltda et M. Aurelio Muñoz Molina,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. O. Czúcz (rapporteur), président, M me I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 janvier 2006, Aurelio Muñoz Molina a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal R10.

3 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 30/2006, du 24 juillet 2006.

4 Le 24 octobre 2006, DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. Ladite opposition était fondée sur la marque non enregistrée ou le signe utilisé dans la vie des affaires R10 et dirigée contre l’ensemble des produits visés par la marque demandée. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 2, sous c), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenus article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

5 Le 28 novembre 2006, la division d’opposition a accordé à DL Sports & Marketing un délai de quatre mois, allant jusqu’au 29 mars 2007, afin, notamment, de prouver l’existence et la validité du droit antérieur invoqué. Le 29 mars 2007, DL Sports & Marketing a demandé une prorogation du délai, laquelle lui a été accordée le 8 juin 2007, jusqu’au 9 août 2007. Le 24 octobre 2007, la division d’opposition a constaté qu’aucun élément n’avait été présenté à l’appui de l’opposition.

6 Par lettre du 31 octobre 2007, le conseil de la requérante, Nike International Ltd, a informé la division d’opposition que, par convention du 20 juin 2007, DL Sports & Marketing avait cédé à la requérante – par l’intermédiaire de Nike, Inc. – la propriété de plusieurs marques et droits de propriété industrielle (ci-après la « convention de cession ». Le conseil de la requérante indiquait qu’il avait reçu du nouveau titulaire du droit antérieur l’instruction de poursuivre la procédure d’opposition et demandait, dès lors, à figurer dans cette procédure en qualité de représentant.

7 Le 19 février 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que DL Sports & Marketing n’avait pas étayé dans le délai imparti l’existence du droit antérieur invoqué à l’appui de ladite opposition (ci-après la « décision de la division d’opposition »).

8 Le 28 mars 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9 Par décision du 21 janvier 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours comme irrecevable au motif que la requérante n’avait pas fourni la preuve de son statut de partie à la procédure d’opposition et, par conséquent, qu’elle n’était pas habilitée à introduire un recours contre la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a en effet considéré que, devant ladite instance, le conseil de la requérante n’avait pas indiqué – et encore moins apporté la preuve – que le droit antérieur...

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