Arrêts nº T-281/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 16, 2010

Resolution DateDecember 16, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-281/09

Dans l’affaire T‑281/09,

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, établie à Frechen (Allemagne), représentée par M e J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 mai 2009 (affaire R 1429/2008‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CHROMA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1 er octobre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 mars 2008, la requérante, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHROMA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 11 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 11 : « Éviers utilitaires, bacs de douches, douches et baignoires, lavabos, bidets, urinoirs, WC, chasses d’eau, tous en céramique » ;

– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuiles, plateaux, moulures, tubes et revêtements pour la construction, tous non métalliques ; plaques de céramique, mosaïques et pièces moulées pour la construction ; matières premières pour la céramique ».

4 Par décision du 7 août 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009] et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].

5 Le 30 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 8 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours, au motif que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a considéré, en substance, que le signe en cause constituait la translittération du mot grec « χρώμα » (couleur) en caractères latins et que, s’agissant d’une indication descriptive des caractéristiques des produits concernés, il existait un motif absolu de refus en Grèce et à Chypre. Pour les mêmes raisons, elle a par ailleurs considéré que le signe en cause était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

9 Dans son mémoire en réponse, l’OHMI soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours au regard des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

10 Dans son mémoire en réplique, la requérante conteste cette argumentation, indiquant avoir exposé, dans sa requête, des arguments...

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