Arrêts nº T-3/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 03, 2011

Resolution DateFebruary 03, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-3/09

Dans l’affaire T‑3/09,

République italienne, représentée par M e P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M me E. Righini, MM. C. Urraca Caviedes et V. Di Bucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/38/CE de la Commission, du 21 octobre 2008, relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 1 er du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), dispose :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

[…]

b) ‘aide existante’ :

i) […] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur ;

ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[…]

v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide [à la suite de] la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

c) ‘aide nouvelle’ : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[…]

2 Le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1), prévoit, à son article 4, paragraphe 1, ce qui suit :

Aux fins de l’article 1 er , [sous] c), du règlement […] n° 659/1999, on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

3 Sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1177/2002, du 27 juin 2002, concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO L 172, p. 1). Ledit règlement avait autorisé un tel mécanisme afin d’aider les chantiers navals communautaires qui avaient subi un préjudice grave en raison de la concurrence déloyale des chantiers navals situés en Corée (considérant 3 du règlement). L’article 2, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement précisait que les aides directes en faveur de certains contrats de construction navale pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun lorsque ces aides n’excédaient pas 6 % de la valeur contractuelle et lorsque le segment du marché en cause avait subi un préjudice grave du fait de la concurrence déloyale coréenne.

4 L’article 3 du règlement n° 1177/2002 subordonne l’octroi de l’aide à sa notification, conformément à l’article 88 CE, à la Commission, laquelle devait l’examiner et adopter une décision à son égard conformément au règlement n° 659/1999.

5 L’article 2, paragraphe 4, ainsi que les articles 4 et 5 du règlement n° 1177/2002 sont rédigés comme suit :

Article 2

[…]

4. Le présent règlement n’est pas applicable à un navire livré plus de trois ans après la date de signature du contrat final. La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier en raison de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise.

[…]

Article 4

Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration, à l’exception des contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu’elle a engagé la procédure de règlement des différends à l’encontre de la Corée en demandant des consultations conformément au mémorandum d’accord sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce et des contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue au motif que la Communauté estime que le procès-verbal agréé a été effectivement mis en œuvre.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et il expire le 31 mars 2004.

[…]

6 Par le règlement (CE) n° 502/2004 du Conseil, du 11 mars 2004, modifiant le règlement n° 1177/2002 (JO L 81, p. 6), la date d’expiration du règlement n° 1177/2002 prévue à l’article 5 dudit règlement a été reportée au 31 mars 2005.

Antécédents du litige

7 Le 15 janvier 2004, la République italienne a notifié un régime d’aides par lequel elle entendait appliquer le règlement n° 1177/2002 par le biais de l’article 4, paragraphe 153, de la legge n° 350 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) [loi n° 350 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2004)], du 24 décembre 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 299, du 27 décembre 2003, ci-après la « loi n° 350/2003 »), disposition qui précisait ce qui suit :

Pour permettre l’application du [règlement n° 1177/2002], la somme de 10 millions d’euros est octroyée pour l’année 2004. Le décret du ministère des Infrastructures et des Transports fixe les modalités d’octroi de l’aide. L’efficacité des dispositions du présent point est subordonnée, conformément à l’article 88, paragraphe 3, [CE], à l’approbation préalable de la [Commission].

8 Les modalités d’octroi de l’aide ont été fixées par le decreto ministeriale (ministro delle infrastrutture e dei trasporti), Attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (décret ministériel du ministère des Infrastructures et des Transports portant dispositions relatives à l’application du règlement n° 1177/2002, GURI n° 93, du 21 avril 2004, ci-après le « décret ministériel du 2 février 2004 »).

9 Par sa décision du 19 mai 2004, relative au régime d’aides N 59/2004, portant mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, notifiée sous la référence C (2004) 1807 (ci-après la « décision d’approbation de 2004 »), la Commission a approuvé le régime notifié en considérant qu’il était conforme aux dispositions du règlement n° 1177/2002 et compatible avec le marché commun (ci-après le « régime de 2004 »).

10 Estimant que la dotation initiale de 10 millions d’euros n’était pas suffisante pour couvrir la totalité des demandes d’aides introduites avant l’expiration du règlement n° 1177/2002, tel que modifié par le règlement n° 502/2004, la République italienne a notifié le 1 er février 2008 à la Commission son intention d’allouer, par le biais de l’article 2, paragraphe 206, de la legge n° 244 su disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [loi n° 244 portant dispositions relatives à l’établissement du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2008)], du 24 décembre 2007 (supplément ordinaire à la GURI n° 300, du 28 décembre 2007), 10 millions d’euros supplémentaires au budget consacré au régime de 2004 (ci-après la « mesure notifiée »).

11 Par lettre du 30 avril 2008, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à son égard, s’agissant de la mesure notifiée. La décision d’ouvrir la procédure a, en outre, été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, C 140, p. 20). La Commission y invitait l’ensemble des parties intéressées à présenter leurs observations dans le délai d’un mois à compter de la date de publication.

12 Le 21 octobre 2008, la Commission a adopté la décision 2010/38/CE relative à l’aide d’État C 20/08 (ex N 62/08) que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (JO 2010, L 17, p. 50) (ci-après la « décision attaquée »), dont l’article 1 er dispose :

L’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en modifiant le régime N 59/04 relatif à un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale qui comporte une augmentation du budget du régime [de 2004] de l’ordre de 10 millions d’[euros] n’est pas compatible avec le marché commun.

Cette aide ne peut, par conséquent, être mise à exécution.

13 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que la mesure notifiée constituait une aide nouvelle au sens de l’article 1 er , sous c), du règlement n° 659/1999 et de l’article 4 du règlement n° 794/2004 et...

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