Arrêts nº T-157/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 08, 2011

Resolution DateFebruary 08, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-157/08

Dans l’affaire T‑157/08,

Paroc Oy AB, établie à Helsinki (Finlande), représentée par M. J. Palm,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2008 (affaire R 54/2008-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2009,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Sur la première demande d’enregistrement

1 Le 4 mai 2004, la requérante, Paroc Oy AB, avait présenté une première demande d’enregistrement de marque communautaire (ci-après la « première demande d’enregistrement ») à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement avait été demandé était le signe verbal INSULATE FOR LIFE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métallique ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d’autres classes ; minerais » ;

– classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;

– classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ».

4 Par décision du 25 août 2005, l’examinateur avait rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits en cause au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009].

5 Le 24 octobre 2005, la requérante avait formé un recours contre cette décision.

6 Par décision du 3 avril 2006 (ci-après la « première décision »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait rejeté le recours et avait entériné le refus d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. En substance, la chambre de recours avait considéré que le public pertinent, général ou spécialisé, percevrait la combinaison des mots « insulate for life », immédiatement et sans effort spécifique d’analyse, comme une indication selon laquelle la requérante fournissait un matériau isolant et résistant susceptible de durer toute une vie. En l’absence d’une juxtaposition inhabituelle de ses éléments des points de vue syntaxique, grammatical, phonétique et/ou sémantique, cette combinaison de mots serait descriptive des caractéristiques des produits concernés et, partant, nécessairement dépourvue de caractère distinctif (voir points 15 et 18 à 20 de la première décision).

7 La requérante n’a pas formé de recours à l’encontre de la première décision devant le Tribunal.

Sur la seconde demande d’enregistrement

8 Le 24 mai 2007, la requérante a présenté une seconde demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94 (ci-après la « seconde demande d’enregistrement »).

9 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal INSULATE FOR LIFE.

10 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, d’une part, des classes 6, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, pour les produits correspondant à ceux décrits au point 3 ci-dessus, et, d’autre part, de la classe 37, au sens de l’arrangement de Nice, pour les services correspondant à la description suivante : « Construction ; réparation ; services d’installation ».

11 Par décision du 23 octobre 2007, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services en cause au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12 Le 20 décembre 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision.

13 Par décision du 21 février 2008 (ci-après la « seconde décision » ou la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a entériné le refus d’enregistrement du signe verbal INSULATE FOR LIFE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

14 En substance, la chambre de recours s’est d’abord référée aux motifs exposés aux points 15 à 20 de la première décision en indiquant, d’une part, que les arguments présentés par la requérante en ce qui concerne les produits relevant des classes 6, 17, et 19 au sens de l’arrangement de Nice étaient, pour l’essentiel, les mêmes que ceux avancés à l’appui de la première demande d’enregistrement et, d’autre part, que la requérante n’avait « apporté aucun élément permettant de constater un changement de la jurisprudence constante en la matière ou une quelconque évolution des marchés en cause, qui serait susceptible d’amener la chambre de recours à reconsidérer les motifs sur le fondement desquels elle a[vait] précédemment rejeté la [première] demande d’enregistrement ». À cet égard, la chambre de recours a précisé que le fait que la première décision était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 était dénué de pertinence, dès lors, d’une part, que, pour refuser une demande d’enregistrement, il suffirait qu’un seul des motifs absolus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 soit applicable et, d’autre part, qu’un signe verbal descriptif des caractéristiques des produits concernés serait, de ce fait, nécessairement dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Dès lors, la chambre de recours a indiqué qu’elle ne devait prendre position, de manière plus précise, que sur les arguments « qui n’[avaient] pas déjà été développés dans la [première] demande d’enregistrement […] » ainsi que sur le caractère enregistrable de la marque demandée pour ce qui était des services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice (voir points 12 à 15 de la décision attaquée).

15 Par ailleurs, s’agissant de ces services, la chambre de recours a relevé, en substance, que le public pertinent, général ou spécialisé, percevrait « immédiatement et sans plus ample réflexion analytique [le] signe verbal [demandé], pris dans son ensemble, comme une allusion au fait que la requérante fournit des services d’une grande longévité qui sont liés à l’utilisation d’un matériau isolant particulièrement résistant, et non comme une indication de...

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