Arrêts nº T-68/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 17, 2011

Resolution DateFebruary 17, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-68/08

Dans l’affaire T‑68/08,

Fédération internationale de football association (FIFA), établie à Zurich (Suisse), représentée initialement par M. E. Batchelor, M me F. Young, solicitors, M es A. Barav, D. Reymond, avocats, et M me F. Carlin, barrister, puis par M. Batchelor, M es Barav, Reymond et M me Carlin,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Benyon, M mes E. Montaguti et N. Yerrell, puis par M. Benyon et M me Montaguti, en qualité d’agents, assistés de M. J. Flynn, QC, et M lle M. Lester, barrister,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Belgique, représenté par M me C. Pochet, en qualité d’agent, assistée de M es J. Stuyck et A. Joachimowicz, avocats,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par M mes S. Behzadi-Spencer et V. Jackson, puis par M me Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés initialement de M. T. de la Mare, puis de M. B. Kennelly, barristers,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2007/730/CE de la Commission, du 16 octobre 2007, sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par le Royaume‑Uni conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 295, p. 12),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, L. Truchot et J. Schwarcz, juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 43 CE est libellé comme suit :

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, [CE,] dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

2 L’article 49, premier alinéa, CE dispose :

Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

3 Selon l’article 86, paragraphe 1, CE, « [l]es États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 [CE] et aux articles 81 [CE] à 89 [CE] inclus ».

4 L’article 3 bis de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), tel qu’ajouté par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive [89/552] (JO L 202, p. 60), dispose :

1. Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile. Ce faisant, l’État membre détermine également si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute mesure prise ou envisagée en application du paragraphe 1. Dans un délai de trois mois après la notification, la Commission vérifie que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire et les communique aux autres États membres. Elle demande l’avis du comité institué à l’article 23 bis. Elle publie sans délai au Journal officiel des Communautés européennes les mesures qui sont prises et, au moins une fois par an, la liste récapitulative des mesures prises par les États membres.

3. Les États membres s’assurent par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence exercent les droits exclusifs qu’ils ont achetés après la date de publication de la présente directive de manière à ne pas priver une partie importante du public d’un autre État membre de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cet autre État membre conformément au paragraphe 1, les événements que cet autre État membre a désignés conformément aux paragraphes précédents.

5 Les considérants 18 à 22 de la directive 97/36 sont libellés ainsi :

(18) considérant qu’il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d’événements, nationaux ou non, d’une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d’Europe de football ; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements ;

(19) considérant qu’il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d’éviter les risques d’insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d’empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime ;

(20) considérant notamment qu’il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l’exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu’ils auraient achetés pour des événements jugés d’une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle ; […]

(21) considérant que des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement ;

(22) considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par ‘télévision à accès libre’ l’émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l’abonnement de base à un réseau câblé)

.

Antécédents du litige et décision attaquée

6 La requérante, la Fédération internationale de football association (FIFA), est une association composée de 208 fédérations nationales de football et constitue l’organe exécutif mondial du football. Ses objectifs sont, notamment, de promouvoir globalement le football et d’organiser ses compétitions internationales. La vente de ses droits de retransmission télévisuelle de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA (ci-après la « Coupe du monde »), dont elle assure l’organisation, constitue sa principale source de revenu.

7 Par décision du 25 juin 1998, le ministre de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le « ministre ») a établi, en vertu de la partie IV du Broadcasting Act 1996 (loi de 1996 sur la radiodiffusion), une liste d’événements d’importance majeure pour la société de cet État membre, incluant la Coupe du monde.

8 L’adoption de cette liste a été précédée d’une consultation de 42 organes différents lancée par le ministre en juillet 1997 au sujet des critères au regard desquels devait être appréciée l’importance des divers événements pour la société du Royaume-Uni. Cette procédure a abouti à l’adoption d’une liste de critères figurant dans un document du ministère de la Culture, des Médias et des Sports datant de novembre 1997, que le ministre appliquerait aux fins de l’établissement de la liste d’événements d’importance majeure pour la société du Royaume-Uni. Selon ce document, un événement est susceptible...

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