Arrêts nº T-384/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 24, 2011

Resolution DateMarch 24, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-384/06

Dans l’affaire T‑384/06,

IBP Ltd, établie à Tipton (Royaume-Uni),

International Building Products France SA, établie à Sartrouville (France),

représentées par MM. M. Clough, QC, et A. Aldred, solicitor,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 4180 de la Commission, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par la décision C (2006) 4180, du 20 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F-1/38.121 - Raccords) (résumé au JO 2007, L 283, p. 63, ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que plusieurs entreprises avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, au cours de différentes périodes comprises entre le 31 décembre 1988 et le 1 er avril 2004 à une infraction unique, complexe et continue aux règles communautaires de concurrence revêtant la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées sur le marché des raccords en cuivre et en alliage de cuivre, qui couvraient le territoire de l’EEE. L’infraction consistait à fixer les prix, à convenir de listes de prix, de remises et de ristournes et de mécanismes d’application des hausses des prix, à répartir les marchés nationaux et les clients et à échanger d’autres informations commerciales ainsi qu’à participer à des réunions régulières et à entretenir d’autres contacts destinés à faciliter l’infraction.

2 Les requérantes, IBP Ltd et International Building Products France SA (ci-après « IBP France »), figurent parmi les destinataires de la décision attaquée.

3 IBP France est une filiale à 100 % d’IBP. Cette dernière a été fondée en 2001 par Oystertec plc aux fins d’acquérir, le 23 novembre 2001, de Delta plc, les actifs de l’ancienne société holding IBP (appelée également IBP Ltd, puis dénommée Aldway Nine Ltd) et les actions de ses filiales, dont IBP France. Le 1 er juin 2005, Oystertec a modifié sa dénomination en Advanced Fluid Connections plc (ci-après « AFC »). Le 24 mars 2006, celle-ci a été placée sous séquestre. Le 25 mars 2006, les administrateurs séquestres ont vendu tous les actifs d’AFC à Celestial Wing Ltd, parmi lesquels figuraient ceux des requérantes et d’International Building Products GmbH (ci-après « IBP Allemagne »). Celestial Wing était à l’époque une filiale à 100 % d’un fonds de capital-investissement, Endless LLP. Le 15 septembre 2006, Celestial Wing est devenue Pearl Fittings Ltd (considérant 35 de la décision attaquée). Par deux ordonnances du 2 mars 2007, le juge Richards de la High Court of Justice (England & Wales) (Haute Cour de justice, Angleterre et pays de Galles, Royaume-Uni) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’égard des requérantes et a désigné deux administrateurs pour la durée de ladite procédure.

4 Le 9 janvier 2001, Mueller Industries Inc., un autre producteur de raccords en cuivre, a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des raccords, et dans d’autres industries connexes sur le marché des tubes en cuivre, et de sa volonté de coopérer au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 ») (considérant 114 de la décision attaquée).

5 Les 22 et 23 mars 2001, dans le cadre d’une enquête concernant les tubes et les raccords en cuivre, la Commission a effectué, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), des vérifications inopinées dans les locaux de plusieurs entreprises (considérant 119 de la décision attaquée).

6 À la suite de ces premières vérifications, la Commission a, en avril 2001, scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir la procédure relative à l’affaire COMP/E-1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), celle relative à l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords) et celle relative à l’affaire COMP/E-1/38.240 (Tubes industriels) (considérant 120 de la décision attaquée).

7 Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a effectué d’autres vérifications inopinées dans les locaux de Delta, société à la tête d’un groupe de génie international dont le département « Ingénierie » regroupait plusieurs fabricants de raccords. Ces vérifications portaient uniquement sur les raccords (considérant 121 de la décision attaquée).

8 À partir de février/mars 2002, la Commission a adressé aux parties concernées plusieurs demandes de renseignements en application de l’article 11 du règlement nº 17, puis de l’article 18 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 122 de la décision attaquée).

9 En septembre 2003, IMI plc a présenté une demande visant à bénéficier de la communication sur la coopération de 1996. Cette demande a été suivie par celles du groupe Delta (mars 2004) et de FRA.BO SpA (juillet 2004). La dernière demande de clémence a été présentée en mai 2005 par AFC (considérants 115 à 118 de la décision attaquée).

10 Le 22 septembre 2005, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/F-1/38.121 (Raccords), engagé une procédure d’infraction et a adopté une communication des griefs, laquelle a notamment été notifiée aux requérantes (considérants 123 et 124 de la décision attaquée).

11 Le 20 septembre 2006, la Commission a adopté la décision attaquée.

12 À l’article 1 er de la décision attaquée, la Commission a constaté que les requérantes avaient enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE, dans le cas d’IBP, du 23 novembre 2001 au 1 er avril 2004 et, dans le cas d’IBP France, du 4 avril 1998 au 23 novembre 2001 (au sein de l’entreprise Delta) et du 23 novembre 2001 au 1 er avril 2004 (au sein de l’entreprise AFC).

13 Pour cette infraction, la Commission a infligé à AFC une amende d’un montant de 18,08 millions d’euros, pour le paiement de laquelle IBP a été tenue, solidairement responsable à hauteur de 11,26 millions d’euros [article 2, sous c), i), de la décision attaquée] et IBP France à hauteur de 5,63 millions d’euros [article 2, sous c), ii), de la décision attaquée]. La Commission a également infligé pour cette infraction à Delta une amende d’un montant de 28,31 millions d’euros, pour laquelle IBP France a été solidairement tenue responsable à hauteur de 5,63 millions d’euros [article 2, sous d), iii), de la décision attaquée].

14 Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application, dans la décision attaquée, de la méthode définie dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »).

15 S’agissant, d’abord, de la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a qualifié l’infraction de très grave, en raison de sa nature même et de sa portée géographique (considérant 755 de la décision attaquée).

16 Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se fondant à cet effet sur leur importance relative sur le marché en cause déterminée par leurs parts de marché. Sur cette base, elle a réparti les entreprises concernées en six catégories (considérant 758 de la décision attaquée).

17 L’entreprise Delta a été classée dans la deuxième catégorie, catégorie pour laquelle le montant de départ a été fixé à 46 millions d’euros, tandis qu’AFC a été classée dans la troisième catégorie, pour laquelle le montant de départ a été fixé à 36 millions d’euros (considérant 765 de la décision attaquée).

18 Du fait de la durée de la participation à l’infraction des requérantes, la première partie du montant de départ de l’amende infligée à IBP France au titre de sa participation à l’infraction au sein de l’entreprise Delta a été majorée de 35 % et la seconde, au titre de sa participation à l’infraction au sein de l’entreprise AFC de 20 %. Le montant de départ de l’amende infligée à IBP a été majoré de 20 %.

19 Ensuite, la poursuite de la participation à l’infraction après les inspections de la Commission a été considérée comme une circonstance aggravante justifiant une majoration de 60 % du montant de base de l’amende infligée à l’ensemble des entreprises de Delta et d’AFC (considérant 785 de la décision attaquée). De même, le montant de base d’AFC a été majoré de 50 % en raison d’informations trompeuses que celle-ci aurait fournies à la Commission (considérant 790 de la décision attaquée).

20 S’agissant d’IBP, le plafond de 10 % visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, soit 11,26 millions d’euros, a été calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial total de celle-ci. Dans le cas d’IBP France, ce plafond de 10 % a été appliqué aux deux...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT