Arrêts nº T-477/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 06, 2007

Resolution DateFebruary 06, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-477/04

Dans l-affaire T-477/04,

Aktieselskabet††††††af 21. november 2001, Ètablie ‡ Brande (Danemark), reprÈsentÈe par M e C. Barret Christiansen, avocat,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M me S. Laitinen et M. G. Schneider, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, Ètant

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), Ètablie ‡ Tokyo (Japon), reprÈsentÈe par M e A. Norris, barrister,

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 7 octobre 2004 (affaire R-364/2003-1), relative ‡ une procÈdure d-opposition entre TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) et Aktieselskabet af 21. november 2001,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (premiËre chambre),

composÈ de MM. R. GarcÌa-Valdecasas prÈsident, J.†D. Cooke et M me I. Labucka, juges,

greffier†: M me B. Pastor, greffier-adjoint,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 14 dÈcembre 2004,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-OHMI dÈposÈ au greffe du Tribunal le 18 avril 2005,

vu le mÈmoire en rÈponse de l-intervenante dÈposÈ au greffe du Tribunal le 18 avril 2005,

‡ la suite de l-audience du 13 septembre 2006,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1††††††††Le 21 juin 1999, la requÈrante a prÈsentÈ une demande de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI) en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1).

2††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe verbal TDK. Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 25 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des marques, du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ. Ils correspondent ‡ la description suivante†: ´†vÍtements, chaussures, chapellerie†ª. Le 24 janvier 2000, la demande de marque a ÈtÈ publiÈe au Bulletin des marques communautaires n o †8/2000.

3††††††††Le 25 avril 2000, TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a formÈ une opposition ‡ l-encontre de l-enregistrement de la marque demandÈe.

4††††††††L-opposition se fondait sur une marque communautaire ainsi que sur 35 marques nationales antÈrieures, ayant fait l-objet d-enregistrements pour des produits relevant de la classe 9 (notamment les ´†appareils pour l-enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images†ª).

5††††††††Les marques antÈrieures en question Ètaient soit la marque verbale TDK, soit la marque verbale et figurative reproduite ci-aprËs†:

6††††††††¿ l-appui de l-opposition, l-intervenante invoquait l-article 8, paragraphe 1, sous b), et l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n o †40/94. L-opposition Ètait formÈe contre tous les produits visÈs par la marque demandÈe. Afin d-Ètablir la renommÈe de ses marques antÈrieures, l-intervenante a fourni des annexes, rÈfÈrencÈes de A†‡ R.

7††††††††Par dÈcision du 28 mars 2003, la division d-opposition a constatÈ l-absence de risque de confusion au sens de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94. Elle a toutefois fait droit ‡ l-opposition en application de l-article 8, paragraphe 5, du mÍme rËglement et a rejetÈ la demande de marque communautaire.

8††††††††Le 27 mai 2003, la requÈrante a introduit un recours dirigÈ contre la dÈcision susmentionnÈe en application des articles 57 ‡ 62 du rËglement n o †40/94.

9††††††††Par dÈcision du 7 octobre 2004 (affaire R 364-2003-1) (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la premiËre chambre de recours de l-OHMI a rejetÈ le recours formÈ par la requÈrante, confirmant ainsi la dÈcision de la division d-opposition.

Conclusions des parties

10††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

11††††††L-OHMI et l-intervenante concluent ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

Arguments des parties

†Arguments de la requÈrante

12††††††Au soutien de son recours, la requÈrante fait valoir un moyen unique tirÈ de la violation de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94.

13††††††La requÈrante soutient ‡ titre principal que l-intervenante est restÈe en dÈfaut de dÈmontrer que les marques antÈrieures possÈdaient un caractËre distinctif ou une renommÈe susceptibles de les faire admettre au bÈnÈfice de la protection Ètendue confÈrÈe par l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94.

14††††††¿ cet Ègard, la requÈrante fait valoir que les annexes fournies par l-intervenante pour prouver la renommÈe de ses marques antÈrieures sont dÈpourvues de caractËre probatoire. Ainsi, en ce qui concerne l-Ètude de marchÈ fournie par l-intervenante (annexe O), ladite Ètude aurait ÈtÈ rÈalisÈe immÈdiatement aprËs les championnats mondiaux d-athlÈtisme de Gˆteborg de 1995, soit plusieurs annÈes avant la demande d-enregistrement de la marque en cause. Depuis lors, il serait possible que la connaissance des marques antÈrieures ait diminuÈ rapidement auprËs du public. La requÈrante ajoute que l-Ètude en cause, commandÈe par l-intervenante, ne saurait Ítre considÈrÈe comme aussi fiable qu-une Ètude indÈpendante. Lors de l-audience, la requÈrante a soulignÈ que l-annexe O n-indiquait pas l-Èchantillon des personnes interrogÈes ni le nombre de personnes ayant assistÈ aux championnats en question et ne prenait pas en compte certains types de rÈponses. Elle a ajoutÈ que l-intervenante avait tirÈ de ladite annexe O des conclusions manifestement erronÈes, parce que n-y figurant pas, selon lesquelles le taux de connaissance des marques antÈrieures dans les populations allemande, suÈdoise et britannique allait jusqu-‡ 85†%.

15††††††La requÈrante souligne Ègalement que, selon la pratique constante de l-OHMI, seuls des efforts de marketings trËs intenses sont de nature ‡ confÈrer ‡ la marque un caractËre distinctif ou une renommÈe. Or, les annexes fournies par l-intervenante, si elles prouvent l-usage des marques antÈrieures dans certains pays de l-Union pour une catÈgorie donnÈe de produits, ne satisferaient cependant pas aux critËres dÈgagÈs par la Cour pour Ètablir la renommÈe de la marque au sein du public concernÈ (arrÍt du 14 septembre 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p.†I-5421, points 26 et 27).

16††††††En outre, il conviendrait de garder ‡ l-esprit que les dÈpenses de marketing de l-intervenante, telles qu-attestÈes par cette derniËre, ont ÈtÈ dissÈminÈes sur une grande partie du territoire communautaire. Ainsi, si les annexes A ‡ R sont susceptibles de prouver que les marques antÈrieures ont ÈtÈ utilisÈes dans une grande partie du territoire communautaire pendant une certaine pÈriode et ont fait l-objet d-une exposition mÈdiatique et d-activitÈs de parrainage (sponsorship), elles ne sauraient cependant attester que les marques antÈrieures en cause ont acquis un caractËre distinctif ou une rÈputation intense ou durable.

17††††††Au cours de l-audience, en rÈponse ‡ une question du Tribunal, la requÈrante a admis que les annexes A ‡ R devaient Ítre examinÈes dans leur ensemble. Elle a cependant soutenu que, mÍme dans ce cas, ces annexes n-Ètaient pas de nature ‡ Ètablir la renommÈe des marques antÈrieures au sens de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94.

18††††††La requÈrante soutient par ailleurs que, mÍme ‡ supposer le caractËre distinctif ou la renommÈe des marques antÈrieures avÈrÈs, les autres conditions d-application de l-article 8, paragraphe 5, du rËglement n∞†40/94 ne sont en tout Ètat de cause pas rÈunies.

19††††††¿ ce propos, la requÈrante avance tout d-abord que la preuve relative au profit ind˚ment tirÈ du caractËre distinctif ou de la renommÈe des marques antÈrieures, ou du prÈjudice portÈ auxdites marques, qui incombe ‡ l-intervenante, n-a pas ÈtÈ apportÈe.

20††††††En effet, il semblerait, sur la base des annexes fournies par l-intervenante, qu-une large gamme des produits commercialisÈs par l-intervenante le sont auprËs d-un public spÈcialisÈ, c-est-‡-dire des professionnels du secteur mÈdical ou de l-industrie, domaines dans lesquels les produits de la requÈrante ne font l-objet d-aucun marketing ni d-aucune vente. Bien que certains des produits commercialisÈs par l-intervenante...

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