General Motors Corporation contra Yplon SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:408
Docket NumberC-375/97
Celex Number61997CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 September 1999
EUR-Lex - 61997J0375 - FR 61997J0375

Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999. - General Motors Corporation contre Yplon SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Tournai - Belgique. - Directive 89/104/CEE - Marques - Protection - Produits ou services non similaires - Marque jouissant d'une renommée. - Affaire C-375/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05421


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Protection de la marque élargie à des produits ou à des services non similaires - Conditions - Renommée de la marque dans l'État membre - Notion - Critères d'appréciation

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 2)

Sommaire

$$L'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, qui prévoit une protection de la marque enregistrée élargie à des produits ou à des services non similaires lorsque, d'une part, celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que, d'autre part, est rapportée la preuve d'une atteinte sans juste motif à la marque, doit être interprété en ce sens que, pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Dans l'examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Au plan territorial, ladite condition est remplie lorsque la renommée existe dans une partie substantielle du territoire d'un État membre, étant donné que, en l'absence de précision de la disposition communautaire, il ne peut être exigé que la renommée existe dans «tout» le territoire de l'État membre.

Dès lors, dans le territoire Benelux, il suffit que la marque soit connue d'une partie significative du public concerné dans une partie substantielle de ce territoire, laquelle peut correspondre, le cas échéant, à une partie de l'un des pays le composant.

Parties

Dans l'affaire C-375/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunal de commerce de Tournai (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

General Motors Corporation

et

Yplon SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. J.-P. Puissochet, président des troisième et cinquième chambres, faisant fonction de président, P. Jann, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour General Motors Corporation, par Mes A. Braun et E. Cornu, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour Yplon SA, par Mes E. Felten et D.-M. Philippe, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de General Motors Corporation, représentée par Mes A. Braun et E. Cornu, de Yplon SA, représentée par Me D.-M. Philippe, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Silverleaf, QC, et de la Commission, représentée par Mme K. Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 22 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 octobre 1997, parvenu à la Cour le 3 novembre suivant, le Tribunal de commerce de Tournai a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette question...

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