General Motors Corporation v Yplon SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:575
Date26 November 1998
Celex Number61997CC0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/97
EUR-Lex - 61997C0375 - FR 61997C0375

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 26 novembre 1998. - General Motors Corporation contre Yplon SA. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Tournai - Belgique. - Directive 89/104/CEE - Marques - Protection - Produits ou services non similaires - Marque jouissant d'une renommée. - Affaire C-375/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05421


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Cour est appelée une nouvelle fois à s'avancer dans le terrain largement inexploré du droit communautaire des marques. La question posée par le tribunal de commerce de Tournai (Belgique) vise à interpréter la notion de marque qui «jouit d'une renommée» dans un État membre, figurant à l'article 4, paragraphe 4, sous a), et à l'article 5, paragraphe 2, de la première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) (ci-après la «directive sur les marques» ou simplement la «directive»).

2 La directive elle-même ne tente pas de donner de définition. Au reste, alors que l'on a cherché sur le plan international à donner une définition commune de la notion de marque «notoirement connue» au sens de la convention de Paris, il apparaît que la directive fait une distinction entre les marques «notoirement connues» [visées à l'article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive] et les marques «renommées».

Les faits et la procédure devant la juridiction nationale

3 General Motors Corporation (ci-après «General Motors»), qui est demanderesse dans la procédure nationale, a été constituée selon les lois de l'État de Delaware (États-Unis d'Amérique). Elle est titulaire de la marque «Chevy» qu'elle a déposée le 18 octobre 1971 au Bureau Benelux des marques et qui fait l'objet de l'enregistrement Benelux numéro 702 63, pour désigner notamment des véhicules automobiles. Ce dépôt revendique les droits acquis au titre d'un dépôt antérieur, fait en Belgique le 1er septembre 1961, et d'un usage antérieur aux Pays-Bas et au Luxembourg remontant respectivement à 1961 et à 1962. Actuellement, en Belgique, la marque est plus spécifiquement utilisée pour désigner des vans et des véhicules similaires.

4 La défenderesse dans la procédure au principal, la société anonyme Yplon (ci-après «Yplon») a son siège statutaire à Bailleul en Belgique. Elle utilise elle aussi la marque «Chevy», mais pas pour des véhicules automobiles. Yplon emploie la marque pour des détergents, des déodorants et différents produits de nettoyage. Le jugement de renvoi indique que depuis 1988 la marque Yplon a été déposée au Benelux et dans différents autres pays, dont un certain nombre d'États membres, et qu'elle y est utilisée normalement, et même de manière intensive, pour ces produits.

5 Par un jeu de cessions dûment enregistrées, Yplon est devenue titulaire de deux dépôts Benelux de la marque «Chevy» pour a) des produits de la classe 3, étant «des préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices» (enregistrement numéro 443 389, du 30 mars 1988), et b) des produits détergents et de nettoyage des classes 1, 3 et 5 (enregistrement numéro 506 286, du 10 juillet 1991).

6 Dans sa citation à comparaître devant le tribunal belge, General Motors a sollicité la condamnation d'Yplon à cesser tout usage de la marque «Chevy», au départ au titre de l'ancien article 13, A, 2, de la loi uniforme Benelux sur les marques.

7 L'article 13, A, 2, de la loi uniforme Benelux a toutefois été remplacé le 1er janvier 1996 par l'article 13, A, 1, c), conformément au protocole du 2 décembre 1992 portant modification de cette loi. General Motors sollicite donc à présent de la juridiction nationale qu'elle constate que l'usage du signe «Chevy» par Yplon contrevenait à l'ancien article 13, A, 2, de la loi uniforme Benelux en tant que cet usage s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 1995 et que, depuis le 1er janvier 1996, cet usage est contraire à l'article 13, A, 1, c), de la nouvelle loi. L'action tend à entendre interdire à Yplon d'employer la marque sous peine d'une astreinte.

8 L'ancienne loi uniforme Benelux disposait en son article 13, A, que le droit exclusif à la marque permettait au titulaire de s'opposer à:

1) tout emploi qui serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires;

2) tout autre emploi qui, dans la vie des affaires, et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, dans des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

9 Cette loi a été modifiée pour transposer, quoique tardivement, la directive sur les marques dans le droit Benelux: alors que la directive devait être transposée en droit interne pour le 31 décembre 1992, la nouvelle loi Benelux n'est pas entrée en vigueur avant le 1er janvier 1996 (2). L'article 13, A, 1, c), de la nouvelle loi Benelux dispose que le titulaire d'une marque peut s'opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait d'une marque qui jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire du Benelux ou d'un signe ressemblant pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque l'usage de ce signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice. Cette disposition vise à transposer l'article 5, paragraphe 2, de la directive dont nous reproduisons l'énoncé ci-après au point 20.

10 Alors qu'Yplon employait sa marque depuis 1988, ce n'est que le 12 octobre 1995 qu'Yplon a reçu pour la première fois une mise en demeure officielle du conseil de General Motors lui enjoignant de procéder à la radiation volontaire de ses enregistrements Benelux et internationaux et de s'engager officiellement à renoncer à tout usage du signe «Chevy». General Motors considère que l'emploi par Yplon du signe «Chevy» entraîne une dilution de sa marque et porte ainsi atteinte à sa fonction publicitaire.

11 Yplon soutient en revanche que la marque «Chevy» de General Motors ne jouit pas d'une renommée dans les pays du Benelux et ne peut dès lors pas bénéficier de la protection accordée par les dispositions en question. Au reste, les produits couverts par les enregistrements des marques respectives étant tout différents, Yplon considère que l'emploi de sa marque «Chevy» ne saurait porter atteinte...

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