Arrêts nº T-84/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 07, 2011

Resolution DateApril 07, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-84/08

Dans l’affaire T‑84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, établie à Turin (Italie), représentée par M es A. Perani et P. Pozzi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M es R. Kaase, J-C. Plate et M. Berger, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 19 décembre 2007 (affaire R 138/2006-4), relative à une procédure d’opposition entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG et Intesa Sanpaolo SpA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, M me I. Labucka et M. K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2008,

à la suite de l’audience du 21 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 mars 2003, la requérante, Intesa Sanpaolo SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COMIT.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 35, 36, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; gravures ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

– classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissements ; activités sportives et de divertissement » ;

– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception qui y sont relatifs ; analyse et recherche industrielles ; services juridiques ».

4 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 80/2003, du 3 novembre 2003.

5 Le 29 janvier 2004, le prédécesseur de l’intervenante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

6 L’opposition était fondée sur la marque figurative allemande, enregistrée sous le numéro 39920459, reproduite ci-après :

7 Les produits et les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques » ;

– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16 ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage comprises dans la classe 16 ; cartes à jouer ; lettres d’imprimerie ; clichés » ;

– classe 35 : « Publicité ; gestion ; administration commerciale ; services de bureau » ;

– classe 36 : « Services d’assurance ; services financiers ; transactions en espèces ; services immobiliers » ;

– classe 41 : « Éducation, formation, divertissements ; activités culturelles et sportives » ;

– classe 42 : « Planification de projets techniques, planification de constructions ; conseils en matière de construction ; tous services à l’exception de ceux liés aux secteurs de l’outillage et de la machine-outil ».

8 Par décision du 12 janvier 2006, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Elle a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits compris dans la classe 16 au motif qu’il existait un risque de confusion pour ces derniers sur le territoire allemand.

9 Le 20 janvier 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait son opposition pour les services compris dans les classes 35, 36, 41 et 42. Dans ses observations en réponse au recours, la requérante a demandé la réformation de cette décision dans la mesure où elle faisait droit à l’opposition pour les produits compris...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT