Arrêts nº T-282/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 23, 2006

Resolution DateFebruary 23, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-282/02

Concurrence – Contrôle des opérations de concentration d’entreprises − Articles 2, 3 et 8 du règlement (CEE) n° 4064/89 − Notion de concentration − Création d’une position dominante − Autorisation soumise au respect de certains engagements − Principe de proportionnalité

Dans l’affaire T-282/02,

Cementbouw Handel & Industrie BV, établie à Le Cruquius (Pays‑Bas), représentée par Mes W. Knibbeler, O. Brouwer et P. Kreijger, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Nijenhuis, K. Wiedner et W. Mölls, puis par MM. Nijenhuis, É. Gippini Fournier et A. Whelan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision 2003/756/CE de la Commission, du 26 juin 2002, relative à une procédure d’application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.2650 − Haniel/Cementbouw/JV [CVK]) (JO 2003, L 282, p. 1, rectificatif au JO 2003, L 285, p. 52),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 janvier 2002, l’entreprise Franz Haniel & Cie GmbH (ci-après « Haniel ») et la requérante ont notifié à la Commission, conformément à l’article 4 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, publié à nouveau, après rectifications, au JO 1990, L 257, p. 13), modifié par le règlement (CE) n°1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1), une opération de concentration. D’après cette notification, Haniel et la requérante ont acquis, en 1999, le contrôle en commun, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 4064/89, de l’entreprise néerlandaise Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (ci‑après « CVK ») et de ses onze entreprises membres par contrat et achat de parts sociales détenues par l’entreprise allemande RAG AG (ci-après « RAG »).

2 Haniel est une holding allemande diversifiée qui, dans le secteur des matériaux de construction, produit et distribue des matériaux de construction de murs, tels que des briques silico-calcaires, du béton cellulaire et du béton prêt à l’emploi. Haniel exerce ses activités essentiellement en Allemagne. S’agissant des Pays-Bas, avant l’opération de concentration, Haniel possédait des participations dans plusieurs entreprises productrices de briques silico-calcaires, membres de CVK.

3 La requérante, qui faisait auparavant partie du groupe néerlandais NBM Amstelland BV, exerce ses activités aux Pays-Bas sur le marché des matériaux de construction et, plus généralement, sur les marchés de la construction, de la logistique et du négoce des matières premières. Au moment de l’adoption de la décision 2003/756/CE relative à une procédure d’application du règlement n° 4064/89 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire COMP/M.2650 − Haniel/Cementbouw/JV [CVK]) (ci-après la « décision attaquée »), la requérante était détenue par CVC Capital Partners Group Ltd, une société de portefeuille.

4 CVK existe depuis 1947 et était initialement chargée de la vente de la production de ses entreprises membres, les producteurs néerlandais de briques silico‑calcaires. En 1989, CVK a été transformée en coopérative de droit néerlandais afin d’améliorer la coopération entre ses membres.

5 Avant la réalisation de l’opération de concentration, cinq des onze entreprises membres de CVK – Kalkzandsteenfabriek De Hazelaar BV (ci-après « De Hazelaar »), Kalkzandsteenindustrie Loevestein BV (ci-après « Loevestein »), Steenfabriek Boudewijn BV (ci-après « Boudewijn »), Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk BV (ci-après « Hoogdonk ») et Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen BV (ci-après « Rijsbergen ») – étaient des filiales de Haniel. Trois briqueteries – Kalkzandsteenfabriek Harderwijk BV (ci‑après « Harderwijk »), Kalkzandsteenfabriek Roelfsema BV (ci-après « Roelfsema ») et Kalkzandsteenfabriek Bergumermeer BV (ci-après « Bergumermeer ») – étaient des filiales de la requérante, alors que deux producteurs – Anker Kalkzandsteenfabriek BV (ci-après « Anker ») et Vogelenzang Fabriek van Bouwmaterialen BV (ci-après « Vogelenzang ») – étaient des filiales de RAG. Enfin, un producteur, l’entreprise Van Herwaarden Hillegom BV (ci-après « Van Herwaarden »), était conjointement détenu par Haniel ([confidentiel] %) (1), la requérante ([confidentiel] %) et RAG ([confidentiel] %).

6 En 1998, la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorité néerlandaise de la concurrence, ci-après la « NMa ») a reçu notification d’un projet de concentration par lequel CVK envisageait de prendre le contrôle de ses entreprises membres. Le contrôle devait être transféré dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mise en commun ainsi que d’une modification des statuts de CVK. Le 23 avril 1998, la NMa a décidé d’ouvrir la procédure dite de « deuxième phase ». Par décision du 20 octobre 1998, la NMa a clos la procédure de deuxième phase et a autorisé le projet en cause.

7 Avant que cette opération ne soit réalisée, RAG a pris la décision de vendre à Haniel et à la requérante les participations qu’elle détenait dans les entreprises membres de CVK. En mars 1999, les parties ont fait part de leurs intentions à la NMa. Celle-ci, par lettre du 26 mars 1999, leur a indiqué que la cession envisagée ne constituerait pas une opération de concentration au sens de l’article 27 de la wet van 22 mei 1997 houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) (loi du 22 mai 1997 fixant de nouvelles règles concernant la concurrence économique) (Stb. 1997, n° 242), pour autant que l’opération autorisée par la décision du 20 octobre 1998 ait été réalisée au plus tard au moment de ladite cession.

8 Le 9 août 1999, CVK et ses entreprises membres ont conclu le contrat de mise en commun visé au point 6 ci-dessus. Les statuts de CVK ont été modifiés ce même jour pour prendre en compte les stipulations du contrat de mise en commun (ces deux transactions sont désignées ci‑après comme constituant le « premier groupe de transactions »). Ce jour-là également, RAG a cédé les participations qu’elle détenait dans trois des entreprises membres de CVK (Anker, Vogelenzang et Van Herwaarden) à Haniel et à la requérante (ci-après la « transaction RAG »), lesquelles ont, par ailleurs, conclu un contrat de coopération régissant leur coopération au sein de CVK (ces deux transactions, prises ensemble, sont désignées ci-après comme constituant le « second groupe de transactions »).

9 Ayant pris connaissance de l’opération du 9 août 1999 à l’occasion de l’examen de deux autres opérations de concentration notifiées par Haniel (affaires COMP/M.2495 – Haniel/Fels et COMP/M.2568 – Haniel/Ytong), la Commission a, par lettre du 22 octobre 2001, signalé à la requérante ainsi qu’aux autres entreprises participantes que l’opération devait lui être notifiée au titre de l’article 4 du règlement nº 4064/89.

10 Ainsi qu’il a été indiqué au point 1 ci-dessus, le 24 janvier 2002, Haniel et la requérante ont notifié l’opération au titre de l’article 4 du règlement nº 4064/89.

11 Le 25 février 2002, la Commission a arrêté une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 4064/89, considérant que l’opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE »).

12 Le 25 avril 2002, la Commission a adressé aux parties ayant procédé à la notification une communication des griefs. La requérante y a répondu par lettre du 13 mai 2002.

13 Le 16 mai 2002, la Commission a procédé à l’audition des parties concernées.

14 À la suite d’un premier projet d’engagements présenté le 28 mai 2002 et considéré par la Commission comme étant insuffisant pour régler le problème en matière de concurrence qu’elle avait constaté, Haniel et la requérante ont présenté des engagements définitifs le 5 juin 2002.

15 Le 26 juin 2002, la Commission a adopté la décision attaquée par laquelle elle a considéré que la concentration notifiée était compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l’accord EEE (article 1er de la décision attaquée), pour autant que Haniel et la requérante respectent pleinement les engagements indiqués aux points 27, 28, 32 à 35 et 40 de l’annexe de ladite décision (article 2 de la décision attaquée) et pour autant qu’elles respectent pleinement les autres engagements de l’annexe (article 3 de la décision attaquée). Au titre des engagements visés à l’article 2 de la décision attaquée figure notamment la dissolution de CVK dans un délai de [confidentiel] à compter de l’adoption de la décision attaquée. La décision attaquée, privée de ses données confidentielles, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 30 octobre 2003 (JO L 282, p. 1, rectificatif au JO L 285, p. 52).

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2002, la requérante a introduit le présent recours en vertu de l’article 230 CE.

17 En application de l’article 14 du règlement de procédure du Tribunal et sur proposition de la quatrième chambre, le Tribunal a décidé, les parties entendues conformément à l’article 51 dudit règlement, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a, au titre des mesures d’organisation...

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