Ordonnances nº T-137/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 22, 2006

Resolution DateJune 22, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-137/04

Directive 92/43/CEE du Conseil − Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages − Décision 2004/69/CE de la Commission – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine – Recours en annulation – Irrecevabilité

Dans l’affaire T‑137/04,

Kurt Martin Mayer, demeurant à Eisentratten (Autriche),

Tilly Forstbetriebe GmbH, établie à Treibach (Autriche),

Anton Volpini de Maestri, demeurant à Spittal/Drau (Autriche),

Johannes Volpini de Maestri, demeurant à Seeboden (Autriche),

représentés par Me M. Schaffgotsch, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine (JO 2004, L 14, p. 21),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique et factuel

1 Le 21 mai 1992, le Conseil a adopté la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).

2 La directive habitats a pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité CE s’applique.

3 Elle précise, en son article 2, paragraphe 2, que les mesures prises pour son application visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.

4 Selon le sixième considérant de la directive habitats, il y a lieu, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

5 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, ce réseau, dénommé « Natura 2000 », comprend des zones spéciales de conservation ainsi que les zones de protection spéciale classées par les États membres au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1).

6 Aux termes de l’article 1er, sous l), de la directive habitats, la zone spéciale de conservation est définie comme « un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ».

7 L’article 4 de la directive habitats prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des zones spéciales de conservation. En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II de la directive habitats qu’ils abritent. Dans les trois ans suivant la notification de la directive habitats, cette liste est transmise à la Commission, en même temps que les informations relatives à chaque site.

8 Selon l’article 4, paragraphe 2, de la directive habitats, la Commission établit, à partir de ces listes et sur la base des critères énumérés à l’annexe III de celle-ci et en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire. La liste des sites d’importance communautaire est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de la directive habitats. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, cette liste est établie dans un délai de six ans après la notification de la directive habitats.

9 L’article 4, paragraphe 4, de celle-ci dispose que, une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2 de cette même disposition, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, en établissant les priorités en fonction de l’importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et pour la cohérence de Natura 2000 ainsi qu’en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

10 La directive habitats précise, en son article 4, paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance communautaire établie par la Commission, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive habitats.

11 Aux termes de l’article 6 de la directive habitats :

1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

12 La décision 2004/69/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, arrêtant, en application de la directive habitats, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique alpine (JO 2004, L 14, p. 21, ci-après la « décision attaquée »), a été adoptée sur la base de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive. Parmi les sites...

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