Ordonnances nº T-271/03 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 15, 2006

Resolution DateJune 15, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-271/03

Confidentialité – Contestation par les parties intervenantes

Dans l’affaire T‑271/03,

Deutsche Telekom AG, établie à Bonn (Allemagne), représentée par Mes K. Quack, U. Quack et S. Ohlhoff, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme K. Mojzesowicz et M. S. Rating, puis par Mme Mojzesowicz et M. A. Whelan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Arcor AG & Co. KG, établie à Eschborn (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann, F. Wiemer et M. Rosenthal, avocats,

et par

CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, établie à Münster (Allemagne),

EWE TEL GmbH, établie à Oldenbourg (Allemagne),

HanseNet Telekommunikation GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, établie à Düsseldorf (Allemagne),

Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, établie à Flensburg (Allemagne),

NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, établie à Cologne (Allemagne),

TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, établie à Wuppertal (Allemagne),

Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne),

Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG, établie à Dortmund (Allemagne),

représentées par Mes N. Nolte, T. Wessely et J. Tiedemann, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet l’annulation de la décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaires COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (JO L 263, p. 9),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBREDU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2003, Deutsche Telekom AG (ci-après la « requérante ») a introduit un recours visant à l’annulation de la décision 2003/707/CE de la Commission, du 21 mai 2003, relative à une procédure d’application de l’article 82 CE (affaires COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche TeleKom AG) (JO L 263, p. 9, ci-après la « décision attaquée »).

2 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 12 décembre 2003, Arcor AG & Co. KG (ci-après la « partie intervenante I »), d’une part, et CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, TeleBel Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (ci-après conjointement dénommées la « partie intervenante II »), d’autre part, ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3 Par lettre du 30 janvier 2004, la requérante a adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel de certains passages de la requête, du mémoire en défense, de la réplique et de certaines annexes s’y rapportant.

4 Par lettre du 22 mars 2004, la requérante a adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel d’un passage de la duplique.

5 Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 6 mai 2004, les sociétés mentionnées au point 2 ci-dessus ont été admises à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

6 Des versions non confidentielles des différentes pièces de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées aux parties intervenantes I et II.

7 Par lettres du 24 juin 2004, les parties intervenantes I et II ont contesté la demande de confidentialité présentée par la requérante.

8 Par lettre du 20 décembre 2004, la requérante a déposé des observations sur les objections des parties intervenantes I et II. Dans cette même lettre, la requérante demande également que lui soit offerte la possibilité – dans l’hypothèse où sa demande de traitement confidentiel serait totalement ou partiellement rejetée – de retirer du dossier les documents ou les parties de documents concernés par le refus de traitement confidentiel.

Sur la demande de traitement confidentiel

  1. Observations liminaires

    9 La demande de traitement confidentiel a été présentée sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

    10 Selon la jurisprudence, pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments du dossier, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, point 11, et du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 35).

    11 Force est de constater que la demande de traitement confidentiel a été amplement motivée par la requérante dans un document déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2004 et que cette motivation a encore été complétée dans un document déposé le 20 décembre 2004. Elle a exposé, par rapport à chaque élément sur lequel porte la demande de traitement confidentiel, les motifs pour lesquels elle considère que la divulgation de celui-ci porterait une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux.

    12 Dans ces conditions, pour que le président puisse effectuer la mise en balance dont il est fait état au point précédent, la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée.

    13 Enfin, la demande de la requérante portant sur le retrait de documents ou de parties de documents pour lesquels le président rejetterait la demande de traitement confidentiel (voir point 8 ci-dessus) ne saurait être accueillie dès lors que, telle que présentée, elle vise à contourner la décision du président sur la demande de traitement confidentiel.

  2. Sur les éléments de la demande de traitement confidentiel qui n’ont pas été contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes

    14 Les parties intervenantes n’ont pas contesté, de manière explicite et précise au sens décrit au point 12 ci-dessus, différents éléments des pièces de procédure pour lesquels la requérante avait demandé un traitement confidentiel. Conformément à la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus, pour ces éléments, le président n’est pas à même d’effectuer la mise en balance entre, d’une part, le souci légitime de la partie requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et, d’autre part, le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire.

    15 Dans ces conditions, la demande de traitement confidentiel de la requérante doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur les éléments qui n’ont pas été contestés, de manière explicite et précise, par les parties intervenantes. Il s’agit des éléments suivants :

    – décision attaquée (annexe A.1 de la requête) : les éléments occultés aux considérants 99, 151, 152, 154, 160 à 162, 167 et 172 ;

    – communication des griefs du 2 mai 2002 (annexe A.2 de la requête) : les éléments occultés aux points 26 à 28, 39, 45, 92, 124 à 126, 128, 131, 133, 137 à 140 et 143 à 147 ;

    – observations de la requérante du 29 juillet 2002 sur la communication des griefs (annexe A.3 de la requête) : les éléments occultés aux pages 4, 11 à 13, 37, 41, 65 à 67, 75, 76, 78 à 80, 88 à 91, 93, 94, 98, 100 à 106, 108, 109 et 122 ;

    – observations de la requérante du 25 octobre 2002 sur les réponses des plaignants (annexe A.4 de la requête) : les éléments occultés aux pages 14 et 31 ;

    – communication des griefs complémentaire du 21 février 2003 (annexe A.5 de la requête) : les éléments occultés aux points 1, 3, 4, 5 et 8 à 10 ;

    – observations de la requérante du 14 mars 2003 sur la communication des griefs complémentaire (annexe A.6 de la...

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