Arrêts nº T-279/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 05, 2006

Resolution DateApril 05, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-279/02

Concurrence – Article 81 CE – Ententes – Marché de la méthionine – Caractère unique et continu de l’infraction – Amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Gravité et durée de l’infraction – Coopération durant la procédure administrative – Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17/62 – Présomption d’innocence

Dans l’affaire T-279/02,

Degussa AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes R. Bechtold, M. Karl et C. Steinle, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. A. Bouquet et W. Mölls, en qualité d’agents, assistés de Me H.‑J. Freund, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson et M. S. Marquardt, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision 2003/674/CE de la Commission, du 2 juillet 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord sur l’EEE (affaire C.37.519 – Méthionine) (JO 2003, L 255, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée par cette décision à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Degussa AG (Düsseldorf) est une société allemande créée en 2000 par l’intégration de SKW Trostberg et Degussa-Hüls, cette dernière étant elle-même née de la fusion en 1998 des entreprises chimiques allemandes Degussa AG (Francfort-sur-le-Main) et Hüls AG (Marl) (ci-après « Degussa » ou la « requérante »). Elle opère notamment dans le secteur de l’alimentation animale et est la seule entreprise produisant l’ensemble des trois plus importants acides aminés essentiels : la méthionine, la lysine et la thréonine.

2 Les acides aminés essentiels sont les acides aminés qui ne peuvent pas être produits naturellement par l’organisme et qui doivent, par conséquent, être ajoutés aux aliments. Le premier acide aminé dont l’absence interrompt la synthèse protéique des autres acides aminés est appelé le « premier acide aminé limitant ». La méthionine est un acide aminé essentiel ajouté aux aliments composés et aux prémélanges destinés à toutes les espèces animales. Elle est essentiellement utilisée dans l’alimentation destinée aux volailles (pour lesquelles elle constitue le premier acide aminé limitant) ainsi que de manière croissante dans l’alimentation porcine et pour animaux spécialisés.

3 La méthionine se présente sous deux formes principales : la DL-méthionine (ci-après la « DLM ») et la méthionine hydroxyanalogue (ci-après la « MHA »). La DLM est produite sous forme cristallisée et présente un contenu actif proche de 100 %. La MHA, introduite par le producteur Monsanto, prédécesseur de Novus International Inc. dans les années 80, présente un contenu actif nominal de 88 %. Elle représentait, en 2002, environ 50 % de la consommation mondiale.

4 À l’époque des faits, les trois principaux producteurs mondiaux de méthionine étaient Rhône-Poulenc (aujourd’hui Aventis SA), dont la filiale responsable de la production de méthionine était Rhône-Poulenc Animal Nutrition (aujourd’hui Aventis Animal Nutrition SA), Degussa et Novus. Rhône-Poulenc produisait la méthionine sous ses deux formes alors que Degussa ne produisait que de la DLM et Novus de la MHA.

5 Le 26 mai 1999, Rhône-Poulenc a remis à la Commission une déclaration dans laquelle elle admettait avoir participé à une entente portant sur la fixation des prix et l’attribution de quotas pour la méthionine et a demandé à pouvoir bénéficier de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

6 Le 16 juin 1999, des fonctionnaires de la Commission et du Bundeskartellamt (office fédéral des ententes allemand) ont procédé à des vérifications, en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), alors en vigueur, dans les locaux de Degussa-Hüls, à Francfort-sur-le-Main.

7 À la suite de ces vérifications, la Commission a adressé une demande de renseignements à Degussa-Hüls le 27 juillet 1999, conformément à l’article 11 du règlement nº 17, au sujet des documents obtenus. Degussa-Hüls a répondu à cette demande le 9 septembre 1999.

8 La Commission a également adressé des demandes de renseignements à Nippon Soda Co. Ltd (ci-après « Nippon Soda »), Novus International Inc. (ci-après « Novus ») et Sumitomo Chemical Co. Ltd (ci-après « Sumitomo ») le 7 décembre 1999, et à Mitsui & Co. Ltd le 10 décembre 1999. Ces entreprises ont répondu au cours du mois de février 2000 et Nippon Soda a présenté une déclaration complémentaire le 16 mai 2000.

9 Le 1er octobre 2001, la Commission a adopté une communication des griefs à l’encontre de cinq producteurs de méthionine, parmi lesquels la requérante. La même communication des griefs a été adressée à Aventis Animal Nutrition (ci-après « AAN »), filiale à 100 % d’Aventis.

10 Dans sa communication des griefs, la Commission reprochait à ces entreprises d’avoir participé de 1986 jusque, dans la plupart des cas, au début de l’année 1999 à un accord continu contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») et portant sur l’ensemble de l’EEE. Selon la Commission, l’accord en question consistait en la fixation des prix de la méthionine, la mise en œuvre d’un mécanisme d’application d’augmentation de prix, l’attribution de marchés nationaux et de quotas de parts de marché et en un mécanisme de surveillance et d’application de ces accords.

11 Toutes les parties ont présenté des observations écrites en réponse à la communication des griefs de la Commission, Aventis et AAN ayant toutefois informé la Commission qu’elles ne présenteraient qu’une seule réponse au nom des deux sociétés.

12 Les réponses ont été reçues par la Commission entre le 10 et le 18 janvier 2002. Aventis, AAN (ci-après, conjointement, « Aventis/AAN ») et Nippon Soda ont reconnu l’infraction et ont admis la matérialité des faits dans leur ensemble. Degussa a également admis l’infraction, mais uniquement pour la période 1992‑1997. Une audition avec les entreprises concernées s’est tenue le 25 janvier 2002.

13 Au terme de la procédure, considérant qu’Aventis/AAN, Degussa et Nippon Soda avaient participé à un accord et/ou à une action concertée de caractère continu, portant sur l’ensemble de l’EEE, dans le cadre desquels elles se sont entendues sur des objectifs de prix pour le produit, ont adopté et mis en œuvre un mécanisme d’application d’augmentation des prix, ont échangé des informations sur les volumes des ventes et les parts de marché et ont surveillé et fait appliquer leurs accords, la Commission a adopté la décision 2003/674/CE, du 2 juillet 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire C.37.519 ― Méthionine) (JO 2003, L 255, p. 1, ci-après la « Décision »).

14 Aux considérants 63 à 81 de la Décision, la Commission a décrit l’entente comme visant à la fixation de fourchettes de prix et de « prix planchers absolus ». Les participants seraient convenus de la nécessité d’augmenter leurs prix et auraient examiné ce que le marché était capable d’accepter. Les augmentations de prix auraient ensuite été organisées par plusieurs « campagnes » successives, dont la mise en œuvre était examinée lors des réunions suivantes du cartel. En outre, les participants auraient échangé des informations sur les volumes de vente et les capacités de production ainsi que leurs estimations respectives du volume total du marché.

15 S’agissant de la mise en œuvre des objectifs de prix, la Commission a relevé que les ventes faisaient l’objet d’une surveillance de la part des participants, les chiffres échangés étant compilés et examinés lors de réunions régulières, sans toutefois qu’un système de maîtrise des volumes assorti d’un mécanisme de compensation ait existé, bien que Degussa eût fait une proposition en ce sens. Des réunions multilatérales (plus de 25 entre 1986 et 1999) et bilatérales régulières auraient été un élément essentiel de l’organisation du cartel. Elles auraient pris la forme de réunions « au sommet » et de réunions plus techniques au niveau des collaborateurs.

16 Enfin, le fonctionnement de l’entente aurait connu trois périodes distinctes. La première, durant laquelle les prix étaient à la hausse, irait du mois de février 1986 à 1989 et aurait pris fin avec le retrait de l’entente de Sumitomo et l’entrée sur le marché de Monsanto et de la MHA. Au cours de la deuxième période, allant de 1989 à 1991, les prix auraient commencé à chuter de manière spectaculaire. Les membres du cartel se seraient alors interrogés sur la façon de réagir à cette nouvelle situation (regagner des parts de marché ou se concentrer sur les prix) et auraient conclu, après plusieurs réunions tenues en 1989 et 1990, à la nécessité de concentrer leurs efforts sur l’augmentation des prix. Durant la troisième et dernière période, allant de 1991 au mois de février 1999, l’augmentation des ventes de la MHA produite par Monsanto (Novus depuis 1991) aurait conduit les participants à l’entente à soutenir avant tout le niveau des prix.

17 La Décision comprend notamment les dispositions suivantes :

Article premier

Aventis […] et [AAN], conjointement responsables, Degussa […] et Nippon Soda […] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité et...

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