Ordonnances nº T-287/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 10, 2002

Resolution DateSeptember 10, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-287/01

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

10 septembre 2002 (1) «Article 238 CE - Clause compromissoire - Programme Thermie - Résiliation unilatérale du contrat par la Commission - Demande de non-lieu à statuer»

Dans l'affaire T-287/01,

Bioelettrica SpA, établie à Pise (Italie), représentée par Me O. Fabe Dal Negro, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbaek et R. Amorosi, en qualité d'agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande tendant à faire constater la nullité et l'illégalité de la résiliation, notifiée par la Commission le 6 septembre 2001 à la requérante, du contrat BM 1007/94/IT/DE/UK/PO, du 12 décembre 1994, relatif à la mise en oeuvre du projet intitulé «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» et, d'autre part, une demande de condamnation de la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du comportement de la Commission,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts et J. Azizi, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l'origine du litige

1.
En application du règlement (CEE) n° 2008/90 du Conseil, du 29 juin 1990, concernant la promotion de technologies énergétiques pour l'Europe (programme Thermie) (JO L 185, p. 1), aujourd'hui abrogé, la Commission a, le 20 décembre 1994, conclu avec sept sociétés, Enel SpA (ci-après «Enel»), Lurgi Energie und Umwelt GmbH, Lurgi Italiana SpA, Cooperativa Agricola «Le Rene» (ci-après «Le Rene»), South Western Power Ltd (ci-après «SWP»), European Gas Turbines Ltd (ci-après «EGT») et EDP Electricidade de Portugal, SA (ci-après «EDP»), le contrat BM 1007/94 IT/DE/UK/PO (ci-après le «contrat»), relatif à la mise en oeuvre du projet intitulé «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» [Ferme d'énergie: une installation IGCC pour la production d'électricité et de chaleur à travers la gazéification de biomasse SRF (Phase I), ci-après le «projet»]. Lurgi Energie und Umwelt GmbH et Lurgi Italiana SpA - devenue Lurgi SpA - font partie du groupe Lurgi, comprenant également, pendant la période concernée, Lurgi Envirotherm GmbH, la société MG Engineering Lurgi et Lurgi AG. Les différentes sociétés de ce groupe impliquées dans les faits à l'origine de la présente affaire seront ci-après désignées, indistinctement, par la dénomination «Lurgi».

2.
Initialement, la durée du projet était fixée à 48 mois, compris entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1998 (article 2, paragraphe 1, du contrat). Le coût total du projet était estimé à 36 698 720 écus (article 3, paragraphe 1, du contrat). La contribution financière de la Commission était plafonnée, à l'origine, à 10 197 229 écus (article 3, paragraphe 2, du contrat).

3.
Conformément à l'article 9 du contrat, la loi applicable à celui-ci est la loi italienne.

4.
Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, sous f), des conditions générales énoncées dans l'annexe II du contrat, la Commission peut mettre un terme à celui-ci si un contractant ne commence pas les travaux à la date précisée dans le contrat et si elle considère toute autre date proposée comme étant inacceptable. Conformément à la dernière phrase de l'article 8, paragraphe 2, desdites conditions générales, la résiliation du contrat doit, en pareille hypothèse, faire l'objet d'un préavis d'un mois, donné par écrit, à adresser aux contractants avec accusé de réception ou par lettre recommandée. En vertu de l'article 8, paragraphe 4, en cas de résiliation du contrat fondée sur l'article 8, paragraphe 2, sous f), la Commission peut réclamer le remboursement de tout ou partie de la contribution financière, majorée d'intérêts calculés à compter de la date de réception du paiement au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, augmenté de deux points.

5.
En vertu de l'article 12 des conditions générales, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tout litige relatif au contrat.

6.
Le 18 juillet 1995, Bioelettrica SpA (ci-après «Bioelettrica») a été constituée par CISE SpA (ci-après «CISE») - détenue à 99 % par Enel -, Lurgi, South Western Power Investments Ltd - détenue à 100 % par SWP -, Energia Verde SpA - détenue à 62 % par Le Rene - et EDP. En vertu de l'article 5 de ses statuts, son objet social est la construction et l'exploitation d'une centrale thermique de production d'électricité en Italie, alimentée par biomasse végétale et basée sur l'intégration d'un système de gazéification atmosphérique à lit fluide avec cycle combiné (IGCC).

7.
En vertu de l'avenant n° 1 au contrat, signé par les parties en janvier 1996, Bioelettrica est devenue partie au contrat et a repris la fonction de coordinateur du projet assumée jusque-là par Enel. Par le même avenant, EGT s'est retirée du contrat tout en conservant le statut de «contractant associé». En vertu de l'avenant n° 2 au contrat, signé par les parties entre octobre 1996 et décembre 1998, SWP s'est retirée du contrat et ses droits et obligations ont été repris par les autres parties au contrat. Aux termes de l'avenant n° 3 au contrat, signé par les parties entre mars et juin 1997, Bioelettrica est devenue, en tant que coordinateur du projet, responsable de la gestion des paiements effectués par la Commission, y compris de l'avance versée conformément à l'article 4, paragraphe 1, du contrat.

8.
Le 30 mai 1997, un contrat d'un montant de 35 milliards de lires italiennes (ITL) a été conclu entre Bioelettrica, en qualité de commettant, et Lurgi, en qualité d'adjudicataire, en vue de la réalisation par cette dernière de travaux de conception, de réalisation, d'installation et d'essai d'un îlot de gazéification destiné à la centrale thermique visée au point 6 ci-dessus (ci-après le «contrat du 30 mai 1997»). Aux termes du point 1.1 des conditions spéciales annexées à ce contrat, les travaux devaient être réalisés dans les 30 mois.

9.
Par l'avenant n° 4 au contrat, signé par les parties entre janvier et décembre 1998, la contribution financière maximale de la Commission a été portée à 10 897 229 écus. Celle-ci a ensuite été portée à 11 897 229 écus par l'avenant n° 5 au contrat, signé par les parties en décembre 1998.

10.
Par télécopie du 7 avril 1999, Lurgi a fait savoir à Bioelettrica qu'elle estimait nécessaire d'apporter des modifications aux spécifications techniques figurant dans le contrat du 30 mai 1997 afin d'améliorer l'efficacité de l'îlot de gazéification. Elle a ajouté que ces modifications, détaillées dans la télécopie, entraîneraient inévitablement une hausse des coûts de réalisation du projet.

11.
Après un échange de correspondance entre Lurgi et Bioelettrica destiné à permettre à cette dernière de comprendre la nécessité des modifications techniques recommandées, Bioelettrica et Lurgi ont signé, le 16 septembre 1999, un protocole d'accord arrêtant les modifications essentielles à apporter au projet relatif à l'îlot de gazéification et prévoyant que la rémunération allouée à Lurgi au titre de l'exécution dudit projet serait portée à 46 300 000 000 ITL.

12.
Par lettre du 23 décembre 1999, Bioelettrica, se fondant sur les termes du protocole d'accord visé au point précédent, a fait savoir à Lurgi que les délais fixés dans ledit protocole pour l'exécution des actions convenues, notamment pour la conclusion d'un accord modifiant les termes du contrat du 30 mai 1997 et pour la remise par Lurgi de documents bancaires liés à l'augmentation des coûts des travaux, avaient expiré sans qu'aucune de ces actions ait été entreprise. Elle a suggéré que les parties conviennent d'urgence du contenu des modifications à apporter au contrat susvisé et que Lurgi fournisse les documents bancaires susmentionnés.

13.
Le 5 janvier 2000, la Commission a adressé à Bioelettrica une lettre l'informant qu'elle acceptait de proroger la période d'exécution du projet jusqu'au 31 décembre 2003.

14.
En réponse à une demande de Bioelettrica du 21 avril 2000 visant à obtenir des informations destinées à permettre à celle-ci de réévaluer ses recommandations de modifications techniques, Lurgi a exposé, dans...

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