Ordonnances nº T-132/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 27, 2002

Resolution DateFebruary 27, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-132/01

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

27 février 2002 (1) «Procédure de référé - Pourvoi - Renvoi devant le Tribunal - Dumping - Décision clôturant un réexamen de mesures venant à expiration - Urgence - Absence»

Dans l'affaire T-132/01 R,

Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique),

Péchiney électrométallurgie, établie à Courbevoie (France),

Vargön Alloys AB, établie à Vargön (Suède),

Ferroatlántica, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes D. Voillemot et O. Prost, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, assistés de M. A. P. Bentley, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

TNC Kazchrome, établie à Almaty (Kazakhstan),

et par

Alloy 2000 SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentées par MM. J. E. Flynn, barrister, J. Magnin et S. Mills, solicitors,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision 2001/230/CE de la Commission, du 21 février 2001 (JO L 84, p. 36), en ce qu'elle clôt la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, et à ce qu'il soit enjoint à la Commission de rétablir les droits antidumping expirés, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger des importateurs de ferrosilicium originaire de ces quatre pays qu'ils fournissent une caution correspondant aux droits antidumping expirés et qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement ou, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger desdits importateurs qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1.
L'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), intitulé «Durée, réexamens et restitutions», dispose:

1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

[...]

2.
L'article 21, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Intérêt de la Communauté», est libellé comme suit:

Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.

Antécédents du litige

3.
Des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de plusieurs pays, d'une part, par le règlement (CE)n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (JO L 302, p. 1), et, d'autre part, par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine (JO L 77, p. 48).

4.
Le 10 juin 1998, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 177, p. 4).

5.
À la suite de la publication de cet avis, Euroalliages, comité de liaison des industries de ferro-alliages, a déposé, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration relatives aux importations en provenance du Brésil, de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela.

6.
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a publié un avis d'ouverture d'une telle procédure au Journal officiel des Communautés européennes (JO 1998, C 382, p. 9) et a entamé une enquête. L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998. L'examen du préjudice a couvert la période allant de 1994 jusqu'à la fin de la période d'enquête.

7.
Le 21 février 2001, la Commission a adopté la décision 2001/230/CE clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil, de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela (JO L 84, p. 36, ci-après la «décision litigieuse»).

Décision litigieuse

8.
La décision litigieuse expose que le réexamen effectué a amené la Commission à conclure que, s'agissant des importations de ferrosilicium en provenance de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

9.
Le considérant 129 de la décision litigieuse est ainsi formulé:

Compte tenu des conclusions selon lesquelles il existe une probabilité de continuation et de réapparition du dumping et d'une augmentation sensible des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie [et d'Ukraine] en cas d'expiration des mesures, il est conclu que la situation de l'industrie communautaire risque de se détériorer. Même si l'ampleur de cette détérioration est difficile à évaluer, il est probable qu'on assistera à uneréapparition du préjudice compte tenu des tendances à la baisse des prix et de la rentabilité de cette industrie. En ce qui concerne le Venezuela, on ne s'attend pas à ce que l'expiration des mesures ait un effet préjudiciable important.

10.
La Commission a ensuite examiné si le maintien des mesures antidumping était dans l'intérêt général de la Communauté. Dans le cadre de cette appréciation, elle a tenu compte de plusieurs éléments, à savoir, premièrement, du fait que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter suffisamment des mesures en vigueur depuis 1987 ni n'a pu profiter, en termes de part de marché, de la cessation d'activités d'anciens...

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