Ordonnances nº T-132/01 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 27, 2002
Resolution Date | February 27, 2002 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-132/01 |
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
27 février 2002 (1) «Procédure de référé - Pourvoi - Renvoi devant le Tribunal - Dumping - Décision clôturant un réexamen de mesures venant à expiration - Urgence - Absence»
Dans l'affaire T-132/01 R,
Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique),
Péchiney électrométallurgie, établie à Courbevoie (France),
Vargön Alloys AB, établie à Vargön (Suède),
Ferroatlántica, établie à Madrid (Espagne),
représentées par Mes D. Voillemot et O. Prost, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, assistés de M. A. P. Bentley, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
TNC Kazchrome, établie à Almaty (Kazakhstan),
et par
Alloy 2000 SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),
représentées par MM. J. E. Flynn, barrister, J. Magnin et S. Mills, solicitors,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision 2001/230/CE de la Commission, du 21 février 2001 (JO L 84, p. 36), en ce qu'elle clôt la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, et à ce qu'il soit enjoint à la Commission de rétablir les droits antidumping expirés, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger des importateurs de ferrosilicium originaire de ces quatre pays qu'ils fournissent une caution correspondant aux droits antidumping expirés et qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement ou, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger desdits importateurs qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique
1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.
2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
[...]
Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.
Antécédents du litige
Décision litigieuse
Compte tenu des conclusions selon lesquelles il existe une probabilité de continuation et de réapparition du dumping et d'une augmentation sensible des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, du Kazakhstan, de Russie [et d'Ukraine] en cas d'expiration des mesures, il est conclu que la situation de l'industrie communautaire risque de se détériorer. Même si l'ampleur de cette détérioration est difficile à évaluer, il est probable qu'on assistera à uneréapparition du préjudice compte tenu des tendances à la baisse des prix et de la rentabilité de cette industrie. En ce qui concerne le Venezuela, on ne s'attend pas à ce que l'expiration des mesures ait un effet préjudiciable important.
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