Arrêts nº T-127/99 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 06, 2002

Resolution DateMarch 06, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-127/99

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

6 mars 2002 (1) «Aides d'État - Notion d'aide d'État - Mesures fiscales - Caractère sélectif - Justification par la nature ou l'économie du système fiscal - Compatibilité de l'aide avec le marché commun»

Dans les affaires jointes T-127/99, T-129/99 et T-148/99,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, représenté par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats,

partie requérante dans l'affaire T-127/99,

Comunidad Autónoma del País Vasco,

Gasteizko Industria Lurra, SA, établie à Vitoria (Espagne),

représentées par Mes F. Pombo García, E. Garayar Gutiérrez et J. Alonso Berberena, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l'affaire T-129/99,

Daewoo Electronics Manufacturing España, SA, établie à Vitoria, représentée par Mes A. Creus Carreras et B. Uriarte Valiente, avocats,

partie requérante dans l'affaire T-148/99,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla, G. Rozet et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL), ayant son siège à Madrid (Espagne), représentée par Mes M. Muñiz et M. Cortés Muleiro, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

et par

Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED), représenté par Me A. González Martínez, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans l'affaire T-148/99,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 1999/718/CE de la Commission, du 24 février 1999, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (JO L 292, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. J. Azizi, président, K. Lenaerts, Mme V. Tiili, MM. R. M. Moura Ramos et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Intensité d'aide maximale admise au Pays basque

1.
Selon la carte espagnole des aides à finalité régionale, proposée par la Commission (JO 1996, C 25, p. 3), le plafond applicable à celles-ci au Pays basque est de 25 % en équivalent subvention net (ESN).

Programme d'aides à finalité régionale Ekimen de la communauté autonome du Pays basque

2.
Par décision du 12 décembre 1996 [SG (96) D/11028 (aide d'État N 529/96)] dont l'avis a été publié (JO 1997, C 189, p. 7), la Commission a approuvé le programme d'aides à finalité régionale Ekimen de la communauté autonome du Pays basque qui lui a été notifié à l'état de projet par l'Espagne le 28 juin 1996. Ce programme a été institué par le décret n° 289/1996, du 17 décembre 1996 (ci-après le «décret Ekimen»), publié au Boletin Oficial del País Vasco n° 246, du 23 décembre 1996, p. 20138.

3.
Ce programme couvrait la période comprise entre 1996 et 1998. Il visait à favoriser le développement régional et la création d'emplois dans la communauté autonome du Pays basque (article 1er du décret Ekimen). Les aides pouvaient être accordées sous la forme d'une subvention ou d'un prêt à taux réduit en vue de la création de nouvelles installations ou de l'extension ou de la modernisation d'infrastructures existantes (article 9 du décret Ekimen). Les coûts admissibles comprenaient les terrains, les bâtiments et les installations [article 7, sous a), du décret Ekimen].

4.
Les entreprises industrielles étaient notamment susceptibles de bénéficier des aides (article 3 du décret Ekimen). À cette fin, l'article 5 du décret Ekimen prévoyait que les investissements devaient satisfaire aux conditions suivantes:

- le projet d'investissement doit être viable d'un point de vue technique, économique et financier, et être mené à bien dans un délai de trois ans à compter de la date de l'octroi de l'aide;

- le montant de l'investissement doit être supérieur à 360 millions de pesetas espagnoles (ESP);

- le projet doit permettre la création de 30 emplois au minimum;

- tant les investissements que la création d'emplois à prendre en considération doivent être réalisés par une seule entité juridique et, par les entreprises qui disposent de plusieurs centres de production, dans un seul de ces centres, sauf s'il est dûment établi qu'il s'agit d'un seul projet d'investissement;

- 30 % au moins de l'investissement doivent être financés au moyen de ressources propres de l'entreprise bénéficiaire.

5.
Aux termes de l'article 10 du décret Ekimen, les aides accordées au titre de ce programme d'aides ne pouvaient dépasser 25 % de l'investissement (voir ci-après point 112).

Avantages fiscaux en vigueur sur le territoire historique d'Álava

6.
Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque relève du régime de la concertation économique, mis en place par la loi espagnole n° 12/1981, du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la loi n° 38/1997, du 4 août 1997. En vertu de cette législation, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur son territoire.

7.
À ce titre, la Diputación Foral de Álava a pris diverses mesures d'aides fiscales sous la forme, notamment, d'un crédit d'impôt de 45 % et d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés.

Crédit d'impôt de 45 %

8.
La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l'année 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (ci-après le «BOTHA») n° 5, du 13 janvier 1995] est libellée comme suit:

Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de ESP selon l'accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d'un crédit d'impôt de 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d'impôt à payer.

La déduction non appliquée pour insuffisance d'impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l'année durant laquelle l'accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu.

Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas.

Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements.

La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d'investissement, laquelle pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements

.

9.
La validité de cette disposition a été prorogée, pour l'année 1996, par la cinquième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 33/1995, du 20 décembre 1995 (BOTHA n° 4, du 10 janvier 1996), telle que modifiée par le point 2.11 de la disposition dérogatoire unique de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996 (BOTHA n° 90, du 9 août 1996). Pour l'année 1997, la mesure fiscale a été prorogée par la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 31/1996, du 18 décembre 1996 (BOTHA n° 148, du 30 décembre 1996). Le crédit d'impôt de 45 % du montant des investissements a été maintenu, sous une forme modifiée, pour les années 1998 et 1999, respectivement, par la onzième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 33/1997, du 19 décembre 1997 (BOTHA n° 150, du 31 décembre 1997), et par la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 36/1998, du 17 décembre 1998 (BOTHA n° 149, du 30 décembre 1998).

Réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés

10.
L'article 26 de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996, visée au point précédent, prévoit ce qui suit:

1. Les entreprises qui commencent leur activité bénéficieront d'une réduction de 99, 75, 50 et 25 %, respectivement, de la base d'imposition positive correspondant à leur résultat d'exploitation, avant compensation avec des bases d'imposition négatives des exercices d'imposition précédents, au cours des quatre périodes d'imposition consécutives, à partir du premier exercice durant lequel, dans les quatre ans qui suivent la mise en route de leur activité, elles enregistrent des bases d'imposition positives.

[...]

2. Pour bénéficier de la présente réduction, les contribuables devront respecter les conditions suivantes:

a) commencer leur activité avec un capital libéré d'au moins 20 millions de ESP;

b) [...]

c) [...]

d) ne pas avoir exercé la nouvelle activité précédemment, de manière directe ou indirecte, sous une autre dénomination;

e) exercer une nouvelle activité dans un local ou un établissement où aucune autre activité n'est exercée par d'autres personnes physiques ou morales;

f) réaliser des investissements en immobilisations corporelles au cours des deux premières années d'activité pour un montant d'au moins 80 millions de ESP, étant entendu que tous les investissements doivent être destinés à des biens affectés à l'activité, à l'exclusion de ceux qui sont loués ou cédés à un tiers pour son utilisation. À cet effet seront également considérés comme investissements en immobilisations corporelles les biens acquis par location financière, pourvu que l'acquéreur s'engage à exercer l'option d'achat;

g) créer au minimum dix emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce chiffre la moyenne annuelle du personnel à partir de ce moment et jusqu'à l'exercice où le droit d'appliquer la réduction de la base d'imposition arrive à son terme;

h) [...]

i) disposer d'un plan d'entreprise pour une période d'au moins cinq ans.

3. [...]

4. Le montant minimal d'investissements indiqué au paragraphe 2, point f), ci-dessus ainsi...

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