Arrêts nº T-251/00 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 20, 2002

Resolution DateNovember 20, 2002
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-251/00

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

20 novembre 2002 (1) «Concurrence - Règlement (CEE) n° 4064/89 - Modification d'une décision déclarant une concentration compatible avec le marché commun - Restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration (‘Restrictions accessoires’) - Recours en annulation - Recevabilité - Actes susceptibles de recours - Intérêt à agir - Sécurité juridique - Confiance légitime - Motivation»

Dans l'affaire T-251/00,

Lagardère SCA, établie à Paris (France), représentée par Me A. Winckler, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

Canal+ SA, établie à Paris, représentée par Mes J.-P. de La Laurencie et P.-M. Louis, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et F. Lelièvre, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 10 juillet 2000, portant modification de la décision de la Commission du 22 juin 2000, déclarant des opérations de concentration compatibles avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (affaires COMP/JV40 - Canal+/Lagardère et COMP/JV47 - Canal+/Lagardère/Liberty Media),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, Mme P. Lindh et M. J. Azizi, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique et factuel

1.
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, tel que rectifié, JO 1990, L 257, p. 13, et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, JO L 180, p. 1, ci-après le «règlement n° 4064/89»], prévoit:

La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception.

[...]

b) Si elle constate que l'opération de concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le marché commun.

La décision par laquelle la concentration est déclarée compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

[...]

2.
L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n° 4064/89 (JO L 61, p. 1), adopté notamment sur la base de l'article 23, premier alinéa, du règlement n° 4064/89, prévoit que les «notifications [des opérations de concentration] contiennent les informations et documents demandés dans le formulaire CO», dont le modèle figure à l'annexe du règlement n° 447/98. Au point 11.1 du formulaire CO, il est indiqué que «[s]i les parties à la concentration ou d'autres parties intéressées [...] acceptent des restrictions accessoires qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions peuvent être appréciées en même temps que l'opération de concentration elle-même». Dans ce contexte, les parties à l'opération de concentration sont invitées à «indiquer, dans les accords communiqués avec la notification, chacune des restrictions accessoires dont [elles sollicitent] l'appréciation en même temps que l'opération de concentration», et à «expliquer pourquoi [ces restrictions] sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration».

3.
Dans une communication du 14 août 1990 relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (JO C 203, p. 5, ci-après la «communication relative aux restrictions accessoires»), la Commission a donné des indications quant à l'interprétation qu'elle donne de la notion de restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de l'opération de concentration au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064/89.

4.
Le 16 mai 2000, Lagardère SCA (ci-après «Lagardère»), Canal+ SA (ci-après «Canal+») et Liberty Media Corporation (ci-après «Liberty») ont notifié deux opérations de concentration. Ces opérations portaient, d'une part, sur l'acquisition par Lagardère d'un contrôle conjoint sur la société Multithématiques aux côtés de Canal+ et de Liberty et sur la création de sociétés communes à parts égales entre Lagardère et Multithématiques en vue de l'édition commune de chaînes thématiques et, d'autre part, sur l'acquisition par Lagardère d'un contrôle conjoint avec Canal+ sur CanalSatellite et sur la création de deux entreprises communes entre Lagardère et Canal+ concernant respectivement l'édition de chaînes thématiques («JV 1») et l'édition de services interactifs («JV 2»).

5.
En outre, en se référant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 447/98 et au point 11.1 du «formulaire CO», les parties à la concentration ont également notifié plusieurs clauses contractuelles qui, selon elles, devaient être considérées comme étant des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064/89 (ci-après les «restrictions accessoires»).

6.
Le 22 juin 2000, en application de la procédure de décision par habilitation, Mme Schreyer, membre de la Commission, a adopté la décision de la Commission quant aux opérations de concentration notifiées (ci-après la «décision du 22 juin 2000»). Le même jour, cette décision a été notifiée aux parties à la concentration. Le dispositif de cette décision est libellé comme suit:

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer [aux opérations notifiées] et de [les] déclarer compatible[s] avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), du [règlement n° 4064/89].

7.
Il est constant entre les parties que la décision du 22 juin 2000 est intervenue le dernier jour du délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064/89, en liaison avec l'article 6, paragraphe 4, l'article 7, paragraphes 4 et 8, et les articles 8 et 23 du règlement n° 447/98 (ci-après le «délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064/89»).

8.
Aux points 54 à 66 des motifs de la décision du 22 juin 2000, la Commission prend position sur les différentes clauses contractuelles notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. La Commission reconnaît certaines clauses comme étant accessoires à la réalisation des opérations pour toute la durée indiquée dans la notification (clauses de priorité pour la conception et le développement d'une chaîne thématique ou d'un service de télévision interactive). D'autres clauses sont considérées comme étant accessoires, mais pour une durée plus courte que celle indiquée dans la notification (clause de non-concurrence relative à la commercialisation par satellite d'un ensemble de services et clause d'interdiction de développer un projet similaire). Les autres clauses communiquées par les parties sont qualifiées de restrictions non accessoires à la concentration.

9.
Le 7 juillet 2000, les parties à la concentration ont appris, de façon informelle et incidente, que la Commission préparait une nouvelle décision quant aux opérations de concentration notifiées.

10.
Le 10 juillet 2000, la Commission a notifié aux parties à la concentration sa décision modifiant la décision du 22 juin 2000 (ci-après la «décision du 10 juillet 2000» ou la «décision attaquée»). Dans la partie introductive de cette décision, signée par M. Monti, membre de la Commission, il est indiqué:

[À la suite d']une erreur de manipulation, le texte de la décision du 22 juin 2000 [...] qui a été signé et vous a été notifié était incorrect. Par conséquent, la Commission a décidé d'y apporter des modifications textuelles.

11.
La décision attaquée comporte, d'une part, une liste de mots à remplacer dans les motifs de la décision du 22 juin 2000 et, d'autre part, le texte intégral modifiant les points 58 à 67 des motifs de la décision du 22 juin 2000, concernant l'appréciation des restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. Il ressort de la décision du 10 juillet 2000 que, à l'exception d'une des clauses de priorité (voir, ci-dessus, point 8) dont le caractère accessoire reste reconnu, mais pour une période plus courte que celle indiquée dans la notification, toutes les restrictions communiquées avec la notification des opérations de concentration sont considérées comme étant non accessoires à ces opérations. En revanche, le dispositif de la décision du 22 juin 2000 n'a pas été modifié.

12.
Le 13 juillet 2000, les conseils de Lagardère et Canal+ ont adressé une lettre à M. Monti pour lui faire part de leur position quant à la décision du 10 juillet 2000. Ils soulignent:

[J]uridiquement, le nouveau texte de la Commission daté du 10 juillet 2000 ne saurait avoir aucune conséquence pour les parties notifiantes, étant donné que le délai visé à l'article 10 du règlement n° 4064/89 est depuis longtemps écoulé aujourd'hui. Cet acte est donc inexistant: la décision de la Commission que nous avons reçue le 22 juin 2000 est et reste la seule prise valablement sur la base de notre notification du 16 mai 2000.

13.
En outre, par cette même lettre, ils ont informé la Commission que les parties à la concentration ont déjà commencé à mettre...

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