Arrêts nº T-346/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 30, 2003

Resolution DateSeptember 30, 2003
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-346/02

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 septembre 2003 (1) «Concurrence - Contrôle des concentrations entre entreprises - Règlement (CEE) n° 4064/89 - Décision de renvoi aux autorités nationales - Notion de marché distinct»

Dans les affaires jointes T-346/02 et T-347/02,

Cableuropa , SA, établie à Madrid (Espagne),

Región de Murcia de Cable , SA, établie à Murcie (Espagne),

Valencia de Cable , SA, établie à Madrid,

Mediterránea Sur Sistemas de Cable , SA, établie à Alicante (Espagne),

Mediterránea Norte Sistemas de Cable , SA, établie à Castellón (Espagne),

représentées par Mes L. Castresana Sánchez et G. Samaniego Bordiu, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes dans l'affaire T-346/02,

Aunacable , SA, établie à Madrid, représentée par Mes A. Creus Carreras et N. Lacalle Mangas, avocats,

Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León (Retecal) , SA, établie à Boecilli (Espagne),

Euskaltel , SA, établie à Zamudio-Bizkaia (Espagne),

Telecable de Avilés , SA, établie à Avilés (Espagne),

Telecable de Oviedo , SA, établie à Oviedo (Espagne),

Telecable de Gijón , SA, établie à Gijón (Espagne),

R Cable y Telecomunicaciones Galicia , SA, établie à La Corogne (Espagne),

Tenaria , SA, établie à Cordovilla (Espagne),

représentées par Me J. Jiménez Laiglesia, avocat,

parties requérantes dans l'affaire T-347/02,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

Sogecable , SA, établie à Madrid, représentée par Mes S. Martínez Lage et H. Brokelmann, avocats,

par

DTS Distribuidora de Televisión Digital , SA (Vía Digital), établie à Madrid,

et par

Telefónica de Contenidos , SAU, établie à Madrid,

représentées par Mes M. Merola et S. Moreno Sánchez, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 août 2002 renvoyant l'examen de l'opération de concentration visant à l'intégration de DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Vía Digital), et de Sogecable, SA, aux autorités de la concurrence espagnoles, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (affaire COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
Le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que rectifié (JO 1990, L 257, p. 13), et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1) (ci-après le «règlement n° 4064/89»), prévoit un système de contrôle par la Commission des opérations de concentration ayant une «dimension communautaire» au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 4064/89.

2.
L'article 9 du règlement n° 4064/89 permet à la Commission de renvoyer aux États membres l'examen d'une opération de concentration. Cette disposition prévoit notamment ce qui suit:

1. La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.

2. Dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut communiquer à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, que:

a) une opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct,

ou

b) une opération de concentration affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent:

a) soit elle traite elle-même le cas en vue de préserver ou de rétablir une concurrence effective sur le marché concerné,

b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de l'application de la législation nationale sur la concurrence dudit État.

Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas, elle prend à cet effet une décision qu'elle adresse à l'État membre concerné.

Dans les cas où un État membre informe la Commission qu'une opération de concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct est affecté.

[...]

7. Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.

8. Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.

[...]

Entreprises concernées

3.
Cableuropa, SA (ci-après «Cableuropa»), la première requérante dans l'affaire T-346/02, est un opérateur de télécommunications par câble (ci-après «câblo-opérateur») qui exerce notamment des activités sur les marchés de la télévision payante en Espagne et qui détient la majorité des actions des autres requérantes dans cette affaire, à savoir Región de Murcia de Cable, SA, Valencia de Cable, SA, Mediterránea Sur Sistemas de Cable, SA, et Mediterránea Norte Sistemas de Cable, SA, qui sont également des câblo-opérateurs actifs en Espagne.

4.
Aunacable, SAU (ci-après «Aunacable»), la première requérante dans l'affaire T-347/02, est une société regroupant cinq câblo-opérateurs actifs en Espagne, à savoir Able en Aragon, Canarias Telecom dans les îles Canaries, Madritel à Madrid, Menta en Catalogne et Supercable dans la majeure partie de l'Andalousie. Les autres requérantes dans cette affaire sont des câblo-opérateurs régionaux (ci-après «câblo-opérateurs régionaux»), également actifs en Espagne.

5.
Sogecable, SA (ci-après «Sogecable»), est une société commerciale anonyme dont les activités consistent essentiellement à gérer et à exploiter une chaîne de télévision payante analogique (Canal+) sur le marché espagnol. Sogecable exploite également une plate-forme de télévision digitale par satellite, Canalsatélite Digital, dont elle contrôle 83,25 %. Ses activités comprennent aussi la fourniture de services techniques et la gestion du service d'abonnement, la production et la vente de chaînes de télévision thématiques, la production, la distribution et la projection de films, l'acquisition et la vente de droits sportifs. Sogecable, par l'intermédiaire de Canal+ et de Canalsatélite Digital, est le plus grand opérateur de télévision payante en Espagne.

6.
En vertu de la convention conclue le 28 juin 1999 entre les actionnaires de Promotora de Informaciones, SA (ci-après «Prisa»), et du groupe Canal+, SA (ci-après le «groupe Canal+»), et reconduite en 2002, Sogecable est contrôlée conjointement par ces deux sociétés, qui disposent chacune de 21,27 % des actions, les actions restantes étant détenues par plusieurs actionnaires minoritaires et réparties en bourse. Prisa est un groupe espagnol actif dans les médias, qui a des intérêts dans les secteurs de la presse, de l'édition, de la radio et de la télévision payante. Le groupe Canal+ chapeaute la division européenne de cinéma et de télévision du groupe Vivendi Universal (ci-après «Vivendi»). Vivendi exerce ses activités dans les secteurs de la musique, de la télévision et du cinéma, des télécommunications, de l'internet, de l'édition et de l'environnement.

7.
DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (ci-après «Vía Digital»), gère et exploite une plate-forme de télévision digitale sur le marché espagnol. Elle exerce également des activités dans le domaine de la production, l'achat, la vente, la reproduction, la distribution et la projection de tout type d'oeuvre audiovisuelle. Elle est le deuxième opérateur de télévision multicanal payante en Espagne.

8.
Vía Digital est contrôlée par Telefónica de Contenidos, SAU (ci-après «Telefónica de Contenidos»), société dont la dénomination était, jusqu'au 23 octobre 2002, Grupo Admira Media, SA (ci-après «Admira»). En tant que...

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