Arrêts nº T-65/98 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 23, 2003

Resolution DateOctober 23, 2003
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-65/98

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 octobre 2003 (1) «Recours en annulation - Concurrence - Articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE) - Glaces destinées à la consommation immédiate - Fourniture de congélateurs aux détaillants - Clause d'exclusivité - Barrières à l'entrée du marché - Droits de propriété - Article 222 du traité CE (devenu article 295 CE

Dans l'affaire T-65/98,

Van den Bergh Foods Ltd, anciennement HB Ice Cream Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. M. Nicholson et M. Rowe, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et A. Whelan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Masterfoods Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. P. G. H. Collins, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Richmond Frozen Confectionery Ltd, anciennement Treats Frozen Confectionery Ltd, établie à Northallerton (Royaume-Uni), représentée par M. I. S. Forrester, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/531/CE de la Commission, du 11 mars 1998, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité (affaires n° IV/34.073, n° IV/34.395 et n° IV/35.436 - Van den Bergh Foods Ltd) (JO L 246, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 octobre 2002,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
Le présent recours vise à l'annulation de la décision 98/531/CE de la Commission, du 11 mars 1998, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traité (affaires n° IV/34.073, n° IV/34.395 et n° IV/35.436 - Van den Bergh Foods Ltd) (JO L 246, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

2.
Van den Bergh Foods Ltd (ci-après «HB»), filiale à 100 % du groupe Unilever, est le principal fabricant de glaces alimentaires en Irlande, en particulier de glaces destinées à la consommation immédiate vendues en conditionnement individuel. Depuis plusieurs années, HB fournit aux détaillants de glaces, «à titre gracieux» ou en échange d'un loyer insignifiant, des congélateurs dont elle garde la propriété, à condition qu'ils soient utilisés exclusivement pour stocker les glaces fournies par HB (ci-après la «clause d'exclusivité»). Il ressort des stipulations du contrat type relatif aux congélateurs que ce contrat peut être résilié à tout moment par l'une des parties avec un préavis de deux mois. HB assure l'entretien à ses frais de ses congélateurs sauf en cas de négligence de la part du détaillant.

3.
Masterfoods Ltd (ci-après «Mars»), une filiale de la société américaine Mars Inc., a pénétré sur le marché irlandais des glaces alimentaires en 1989.

4.
À partir de l'été 1989, de nombreux détaillants disposant de congélateurs fournis par HB se sont mis à y conserver et à y présenter les produits de Mars, ce qui a conduit HB à exiger le respect de la clause d'exclusivité.

5.
En mars 1990, Mars a introduit un recours devant la High Court (Irlande) en vue, notamment, de faire constater que la clause d'exclusivité était nulle en vertu du droit interne et des articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE). HB a alors introduit un recours séparé visant à ce qu'il fût enjoint à Mars de ne pas inciter les détaillants à méconnaître la clause d'exclusivité.

6.
En avril 1990, la High Court a rendu une ordonnance en référé en faveur de HB.

7.
Le 28 mai 1992, la High Court s'est prononcée au fond sur les recours introduits respectivement par Mars et HB. Elle a rejeté le recours de Mars et a rendu, en faveur de HB, une ordonnance interdisant à Mars d'inciter les détaillants à conserver ses produits dans des congélateurs appartenant à HB.

8.
Mars a formé un pourvoi contre cette décision devant la Supreme Court (Irlande) le 4 septembre 1992. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice trois questions préjudicielles (voir point 30 ci-après), lesquelles ont fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec. p. I-11369). À la date du présent arrêt, la procédure devant la Supreme Court est toujours pendante.

9.
Parallèlement à ces procédures devant les juridictions irlandaises, Mars a, le 18 septembre 1991, déposé une plainte contre HB auprès de la Commission, en vertu de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Cette plainte portait sur la fourniture par HB, à un grand nombre de détaillants, de congélateurs devant être utilisés exclusivement pour les produits de cette marque.

10.
Le 22 juillet 1992, Valley Ice Cream (Ireland) Ltd a également déposé une plainte auprès de la Commission contre HB.

11.
Le 29 juillet 1993, dans une communication des griefs adressée à HB, la Commission a considéré que le système de distribution de cette société était en infraction avec les articles 85 et 86 du traité (ci-après la «communication des griefs de 1993»).

12.
À la suite d'entretiens avec la Commission, HB, tout en contestant le point de vue de celle-ci, a proposé des modifications, notamment concernant son système de distribution, destinées à lui permettre de bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Le 8 mars 1995, ces modifications ont été notifiées à la Commission, qui, dans un communiqué de presse du 10 mars 1995, a estimé que, à première vue, elles pourraient permettre à HB de bénéficier d'une exemption. Le 15 août 1995, une communication faite en application de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 211, p. 4).

13.
Le 22 janvier 1997, estimant que les modifications n'avaient pas apporté le résultat escompté en termes de libre accès aux points de vente, la Commission a adressé à HB une nouvelle communication des griefs (ci-après la «communication des griefs de 1997»). HB a exprimé sa position sur les griefs retenus.

14.
Le 11 mars 1998, la Commission a adopté la décision litigieuse.

Décision litigieuse

15.
Dans la décision litigieuse, la Commission considère que les accords de distribution de HB contenant la clause d'exclusivité ne sont pas compatibles avec les articles 85 et 86 du traité. Elle définit le marché de produits de référence comme étant celui des glaces destinées à la consommation immédiate vendues en conditionnement individuel et le marché géographique de référence comme étant l'Irlande (considérants 138 et 140). Elle constate que la position de HB sur le marché de référence est particulièrement puissante, ainsi qu'en témoigne notamment la part qu'elle détient sur ce marché depuis de nombreuses années (voir point 21 ci-après). Cette puissance serait également illustrée par l'importance de la distribution numérique (79 %) et en valeur (94 %) des produits HB en question au cours des mois d'août et de septembre 1995, ainsi que par la notoriété de la marque et l'importance et la popularité de sa gamme de produits. La position de HB sur ce marché serait en outre renforcée par la puissance d'Unilever non seulement sur les autres marchés de la glace en Irlande (glaces à emporter et secteur de la restauration), mais aussi sur les marchés internationaux de la glace et sur les marchés des produits surgelés et des biens de consommation en général (considérant 141).

16.
La Commission relève que l'ensemble des accords de distribution de HB relatifs aux congélateurs installés dans des points de vente ont pour effet de restreindre la capacité des détaillants ayant conclu ces accords à stocker et à mettre en vente dans leurs magasins des produits de consommation immédiate fabriqués par des fournisseurs concurrents lorsque le ou les seuls congélateurs destinés au stockage de glaces à consommer tout de suite ont été fournis par HB, lorsqu'il est peu probable que le ou les congélateurs HB en place soient remplacés par un ou des congélateurs appartenant au détaillant ou fournis par un concurrent et lorsqu'il ne serait pas rentable d'affecter de la surface à l'installation d'un congélateur supplémentaire. Elle estime que cette restriction a pour effet d'empêcher les fournisseurs concurrents de vendre leurs produits dans ces points de vente, ce qui restreint la concurrence entre fournisseurs sur le marché de référence (considérant 143). La Commission n'aurait pas pris en considération les effets restrictifs de chaque accord individuel mais plutôt les effets produits par la catégorie d'accords répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et constituant une partie identifiable du réseau de fourniture de congélateurs de HB dans son ensemble. Selon la Commission, l'évaluation des effets restrictifs de cette partie du réseau HB s'applique alors également à chacun des accords qui en font partie. L'appréciation de ces effets restrictifs aurait été faite en tenant compte des effets de tous les réseaux d'accords similaires de fourniture de congélateurs conclus par d'autres fournisseurs de glaces sur le marché de référence, ainsi que de toutes les autres conditions caractérisant ce marché (considérants 144 et 145).

17.
La Commission a ensuite quantifié les effets restrictifs des accords de distribution de HB afin de démontrer leur importance. À cet égard, elle relève que les effets restrictifs des réseaux d'accords de fourniture de congélateurs réservés exclusivement aux produits du fournisseur sont une conséquence des contraintes en matière d'espace auxquelles les points de vente sont...

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