Arrêts nº T-146/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 13, 2008

Resolution DateFebruary 13, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-146/06

Dans l-affaire T-146/06,

Sanofi-Aventis SA, Ètablie ‡ Paris (France), reprÈsentÈe par M es †E. Armijo Ch·varri et A. Cast·n PÈrez-GÛmez, avocats,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M me †J. GarcÌa Murillo, en qualitÈ d-agent,

partie dÈfenderesse,

l-autre partie ‡ la procÈdure devant la chambre de recours de l-OHMI ayant ÈtÈ

GD Searle LLC, Ètablie ‡ New York, New York (…tats-Unis),

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 3 fÈvrier 2006 (affaire R†227/2005-1), relative ‡ une procÈdure d-opposition entre Sanofi-Aventis SA et GD Searle LLC,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (deuxiËme chambre),

composÈ de MM.†A.†W.†H. Meij, faisant fonction de prÈsident, N.†J. Forwood et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : M me† K. Andov·, administrateur,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 22 mai 2006,

vu le mÈmoire en rÈponse dÈposÈ au greffe du Tribunal le 10 octobre 2006,

vu le rejet de la demande de dÈposer un mÈmoire en rÈplique du 13 dÈcembre 2006,

‡ la suite de l-audience du 3 octobre 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1 ††††††††Le 18 mai 2000, GD Searle†&†Co, devenue par la suite GD Searle LLC, a prÈsentÈ une demande de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2 ††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe verbal ATURION.

3 ††††††††Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 5 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et correspondent ‡ la description suivante†: ´†Produits pharmaceutiques†ª.

4 ††††††††La demande de marque communautaire a ÈtÈ publiÈe au Bulletin des marques communautaires n∞†6/2001, du 8 janvier 2001.

5 ††††††††Le 9 avril 2001, Sanofi-Synthelabo†SA, devenue par la suite Sanofi-Aventis†SA, a formÈ une opposition ‡ l-encontre de l-enregistrement de la marque demandÈe, en se fondant sur sa marque verbale antÈrieure franÁaise n∞†1463875, URION, dÈposÈe et enregistrÈe le 6 mai 1988, renouvelÈe le 13 fÈvrier 1998, pour les produits relevant de la classe 5, correspondant ‡ la description suivante†: ´†MÈdicaments diurÈtiques†ª. Le motif invoquÈ ‡ l-appui de l-opposition Ètait celui visÈ par l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94. L-opposition Ètait dirigÈe contre tous les produits dÈsignÈs par la marque demandÈe et se fondait sur tous les produits couverts par la marque antÈrieure.

6 ††††††††GD†Searle a demandÈ, le 12 fÈvrier 2002, une preuve de l-usage de la marque antÈrieure, que la requÈrante a produite le 10 juin 2002.

7 ††††††††Par lettre du 28 fÈvrier 2002, GD†Searle a limitÈ la liste des produits visÈs par sa demande de marque communautaire aux seuls produits suivants†: ´†Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardio-vasculaires†ª.

8 ††††††††Par dÈcision du 21 dÈcembre 2004, la division d-opposition de l-OHMI a rejetÈ l-opposition.

9 ††††††††Le 21 fÈvrier 2005, la requÈrante a formÈ un recours auprËs de l-OHMI contre la dÈcision de la division d-opposition.

10 ††††††Par dÈcision du 3 fÈvrier 2006 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la premiËre chambre de recours de l-OHMI a rejetÈ le recours, au motif qu-il n-existait pas de risque de confusion entre la marque communautaire demandÈe et la marque nationale antÈrieure. Elle a notamment considÈrÈ que, ´†eu Ègard aux diffÈrences visuelles, phonÈtiques et conceptuelles entre les marques, aux diffÈrences spÈcifiques dans la destination des produits opposÈs, qui [n-Ètaient] pas des substituts ni [n-Ètaient] complÈmentaires, et au fait que le public pertinent [Ètait] composÈ de la profession mÈdicale hautement attentive, la similitude visuelle fondÈe sur le fait que la marque demandÈe reprodui[sait] la marque antÈrieure en sa terminaison et le fait que les deux derniËres syllabes des marques [Ètaient] les mÍmes ne suffi[sait] pas pour conclure que le consommateur pertinent [p˚t] croire que les produits en cause [provenaient] de la mÍme entreprise ou [...] d-entreprises liÈes Èconomiquement†ª (point 30 de la dÈcision attaquÈe). Elle a estimÈ, en outre, que ´†cette apprÈciation [n-Ètait] pas invalidÈe par le fait que les produits visÈs par la marque demandÈe [Ètaient], en termes gÈnÈraux, des produits pharmaceutiques†ª (point 31 de la dÈcision attaquÈe). Elle a Ègalement considÈrÈ que, ´†[È]tant donnÈ [...] les diffÈrences entre les marques, mÍme considÈrÈes selon une perspective aprËs-vente du consommateur moyen qui [Ètait] normalement informÈ et raisonnablement attentif et avisÈ et qui, suivant les instructions mÈdicales, consomm[ait] les mÈdicaments ‡ domicile, la conclusion prÈcÈdente [n-Ètait] pas modifiÈe†ª (point 32 de la dÈcision attaquÈe).

Conclusions des parties

11 ††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

12 ††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

13 ††††††¿ l-appui de son recours, la requÈrante invoque un moyen unique, tirÈ de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

14 ††††††¿ cet Ègard, il convient de rappeler, ‡ titre liminaire, que, aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d-une marque antÈrieure, la marque demandÈe est refusÈe ‡ l-enregistrement lorsque, en raison de son identitÈ ou de sa similitude avec la marque antÈrieure et en raison de l-identitÈ ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques dÈsignent, il existe un risque de confusion dans l-esprit du public du territoire sur lequel la marque antÈrieure est protÈgÈe.

Sur le public pertinent

†Arguments des parties

15 ††††††La requÈrante conteste la thËse de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent serait uniquement composÈ des professionnels du secteur mÈdical franÁais et considËre qu-il est impossible d-exclure dudit public les patients et les malades.

16 ††††††¿ cet Ègard, premiËrement, elle fait valoir que le consommateur final des produits en cause est le malade ou le patient, c-est-‡-dire une personne n-Ètant, en rËgle gÈnÈrale, pas un professionnel du secteur.

17 ††††††DeuxiËmement, elle souligne que la marque n-a pas seulement pour fonction d-identifier l-origine commerciale d-un produit, mais Ègalement de garantir la diffÈrenciation du produit en tant que tel, constituant ainsi un ÈlÈment indispensable ‡ une dÈcision d-achat libre et informÈe du patient. Les intÈrÍts du patient devraient aussi Ítre protÈgÈs par le droit des marques, afin de faciliter le choix entre des produits concurrents et d-Èviter le risque de confusion entre ceux-ci. Les consÈquences graves que la consommation de mÈdicaments non indiquÈs pourrait entraÓner pour le malade confirmeraient que la marque peut Ítre un instrument supplÈmentaire de protection des consommateurs.

18 ††††††TroisiËmement, la requÈrante estime que l-affirmation de la chambre de recours, selon laquelle il est de notoriÈtÈ publique que les produits dÈsignÈs par la marque demandÈe ne peuvent Ítre obtenus que sur ordonnance mÈdicale, n-a pas ÈtÈ vÈrifiÈe. De ce fait, et en l-absence de preuve sur ce point, la prise en compte isolÈe de la description des produits visÈs par la demande de marque ne permettrait pas de soutenir qu-ils ne peuvent Ítre obtenus que sur ordonnance mÈdicale.

19 ††††††Partant, la requÈrante considËre que le public pertinent est composÈ des professionnels du secteur mÈdical ainsi que des malades et des patients. Cette thËse serait conforme aux arrÍts du Tribunal du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI - Biofarma (TRAVATAN) (T-130/03, Rec. p.†II-3859, point 49), et du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI - Bausch†&†Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T-154/03, Rec. p.†II-4743, point 46).

20 ††††††L-OHMI estime que, contrairement aux affirmations de la requÈrante, la chambre de recours, aux fins de la dÈtermination du public pertinent, n-a pas pris en compte uniquement les professionnels du secteur de la santÈ, mais a Ègalement inclus les patients. En effet, la dÈcision attaquÈe indique que les produits en conflit visent les professionnels du secteur de la santÈ et les patients. En outre, l-OHMI partage l-avis de la chambre de recours selon lequel le public pertinent est celui situÈ sur le territoire franÁais et comprend les professionnels du secteur mÈdical et les patients.

†ApprÈciation du Tribunal

21 ††††††Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l-apprÈciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catÈgorie de produits concernÈe, normalement informÈ et raisonnablement attentif et avisÈ. Il y a Ègalement lieu de prendre en considÈration le fait que le niveau d-attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catÈgorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrÍt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p.†I-3819, points 25 et 26).

22 ††††††En l-espËce, il convient d-observer, premiËrement, que la marque antÈrieure est enregistrÈe en France, qui constitue donc le territoire pertinent aux fins de l-application de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94.

23 ††††††DeuxiËmement, il y a lieu de relever que, ainsi que les parties s-accordent ‡ le reconnaÓtre ‡ juste titre, le public pertinent est constituÈ, d-une part, par les professionnels de la mÈdecine, tels que, notamment, les mÈdecins...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT