Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtGulmann
ECLIECLI:EU:C:1999:323
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-342/97
Date22 June 1999
Celex Number61997CJ0342
EUR-Lex - 61997J0342 - FR 61997J0342

Arrêt de la Cour du 22 juin 1999. - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht München I - Allemagne. - Directive 89/104/CEE - Droit de marque - Risque de confusion - Similitude auditive. - Affaire C-342/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03819


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence du juge national - Application des dispositions interprétées par la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque enregistrée de s'opposer à l'utilisation illicite de sa marque - Signe utilisé pour des produits identiques ou similaires - Seule similitude auditive du signe et de la marque n'excluant pas un risque de confusion - Appréciation du risque - Critères - Appréciation du caractère distinctif d'une marque - Critères

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, b))

Sommaire

1. Dans la répartition des tâches établie par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation nécessaires à la solution de l'affaire portée devant elle, alors que c'est à cette dernière qu'il incombe d'appliquer ces règles, telles qu'interprétées par la Cour, aux faits de l'affaire considérée.

2. Il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive entre une marque et un signe dont il est fait usage pour des produits identiques ou similaires puisse créer un risque de confusion au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques. Plus la similitude des produits ou des services couverts est grande et plus le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, plus le risque de confusion est élevé.

Pour déterminer le caractère distinctif d'une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il y a lieu d'apprécier globalement l'aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d'autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu'elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Il ne saurait être indiqué de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a un caractère distinctif fort.

Parties

Dans l'affaire C-342/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht München I (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

et

Klijsen Handel BV,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président des quatrième et sixième chambres, faisant fonction de président, J.-P. Puissochet et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, par Me Jürgen Kroher, avocat à Munich,

- pour Klijsen Handel BV, par Me Wolfgang A. Rehmann, avocat à Munich,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Bertrand Wägenbaur, avocat à Hambourg et au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, représentée par Me Jürgen Kroher, de Klijsen Handel BV, représentée par Me Wolfgang A. Rehmann, et de la Commission, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me Bertrand Wägenbaur, à l'audience du 22 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 octobre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 11 septembre 1997, parvenue à la Cour le 1er octobre suivant, le Landgericht München I a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société allemande Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (ci-après «Lloyd») à la société néerlandaise Klijsen Handel BV (ci-après «Klijsen») au sujet de l'utilisation commerciale par Klijsen en Allemagne de la marque Loint's pour des chaussures.

3 La directive, qui a été transposée en Allemagne par le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes), du 25 octobre...

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