Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:522
Docket NumberC-342/97
Celex Number61997CC0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 October 1998
EUR-Lex - 61997C0342 - FR 61997C0342

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 29 octobre 1998. - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht München I - Allemagne. - Directive 89/104/CEE - Droit de marque - Risque de confusion - Similitude auditive. - Affaire C-342/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03819


Conclusions de l'avocat général

1. Le Landgericht München I (Allemagne) demande en l'espèce à la Cour de statuer sur la notion de «risque de confusion» figurant à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (ci-après la «directive»).

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (ci-après «Lloyd») est un fabricant de produits de la chaussure qui, depuis 1927, distribue des chaussures sous la marque «Lloyd». Elle est propriétaire d'un certain nombre de marques comprenant le mot «Lloyd».

3. Klijsen Handel BV (ci-après «Klijsen») fabrique et, depuis 1991, distribue en Allemagne des chaussures sous la marque «Loint's» (depuis 1970 aux Pays-Bas). Ces chaussures sont diffusées dans des magasins spécialisés dans les chaussures de confort et les chaussures pour femmes représentent plus de 90 % des ventes. Klijsen a obtenu l'enregistrement international de la marque «Loint's» le 24 août 1994 (omissis) et demandé que la protection s'étende à la République fédérale d'Allemagne. Elle a en outre fait enregistrer, le 26 février 1996, une marque verbale et figurative «Loint's» dont la protection s'étend à la République fédérale d'Allemagne.

4. Dans la procédure devant la juridiction de renvoi, Lloyd demande notamment une injonction prohibant l'usage du signe «Loint's» pour des chaussures et des produits de la chaussure en Allemagne. Lloyd soutient que «Loint's» risque d'être confondu avec «Lloyd» du fait de la similitude auditive entre les deux signes, ainsi que du caractère distinctif renforcé de la marque «Lloyd», conséquence de l'absence d'éléments descriptifs et de la forte notoriété de la marque. L'ordonnance de renvoi relève que le degré de notoriété de la marque «Lloyd» a été estimé, par une étude réalisée en novembre 1995, à 36 % de l'ensemble de la population âgée de 14 à 64 ans et, par une enquête effectuée en avril 1996, à 10 % des hommes âgés de 14 ans et plus.

5. La juridiction de renvoi a jugé que les produits désignés par les deux marques sont identiques, rejetant en cela la thèse de Klijsen, qui arguait de leur différence au motif que la marque «Loint's» n'est utilisée que pour les chaussures de confort, un marché sur lequel Lloyd n'a pas de présence appréciable. La juridiction de renvoi a cependant des doutes quant à l'existence d'un risque de confusion entre les deux marques au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive.

6. L'article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) ...

b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque».

7. La juridiction de renvoi estime que, en vertu de la loi et de la pratique allemandes actuelles, il serait probablement conclu à l'existence d'un risque de confusion. Elle s'interroge toutefois sur la compatibilité de cette analyse avec la directive. Tout en admettant que la similitude auditive rend la confusion possible, elle doute que l'on puisse, comme l'affirme Lloyd, ne pas tenir compte du «s» très visible figurant dans le signe «Loint's». La juridiction de renvoi nourrit également certains doutes sur la thèse de Lloyd selon laquelle le degré de notoriété de 36 % conférerait un caractère distinctif renforcé à sa marque, et relève qu'il ressort de l'étude de marché susmentionnée, effectuée en novembre 1995, que 33 marques de chaussures jouissaient d'un degré de notoriété de plus de 20 %, 13 d'un degré de notoriété égal ou supérieur à 40 % et 6 d'un degré de notoriété égal ou supérieur à 70 %. Elle a ainsi décidé de poser les questions suivantes à la Cour:

«1) Pour qu'il y ait risque de confusion en raison de la similitude du signe avec la marque et en raison de l'identité des produits ou des services que la marque et le signe désignent, suffit-il que la marque et le signe...

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