AMS Advanced Medical Services GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:311
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-425/03
Date18 October 2007
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TJ0425

Affaire T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire AMS Advanced Medical Services — Marque nationale verbale antérieure AMS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Demande de preuve de l’usage sérieux introduite pour la première fois devant la chambre de recours — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 18 octobre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b), et 74)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

1. Une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire, lorsqu'elle est fondée sur l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, saisit l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) de la question de l'identité ou de la similitude des marques en conflit ainsi que de celle de l'identité ou de la similitude des produits et des services que les marques désignent.

Par conséquent, le fait que la partie qui demande au Tribunal d'annuler la décision de la chambre de recours ayant accueilli une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée n'a pas contesté, devant la chambre de recours, la similitude des marques en conflit ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l'Office de la question de savoir si ces marques étaient similaires ou identiques. Une telle circonstance ne saurait donc davantage avoir pour effet de priver cette partie du droit de contester, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet.

(cf. points 28-29)

2. Existe pour le public pertinent, constitué par le consommateur moyen au Royaume-Uni ainsi que par les professionnels et les spécialistes du secteur médical au Royaume-Uni, un risque de confusion entre le signe figuratif « AMS Advanced Medical Services », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants » relevant de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice et pour « services hospitaliers et d'un centre de soins ou de santé ; soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services d'un laboratoire médical, bactériologique ou chimique ; développement de médicaments, d'aliments pharmaceutiques et autres produits sanitaires et conduite de recherches médicales et cliniques, conseils et support à des tiers dans le cadre de ces activités ; recherche scientifique et industrielle, en particulier recherche médicale, bactériologique ou chimique ; services d'opticiens ; conseils à des responsables médicaux en matière de développement, de mise en place et de conduite de programmes thérapeutiques et évaluation de ces programmes par le biais d'études » relevant de la classe 42 au sens du même arrangement, et la marque nationale verbale antérieure AMS enregistrée pour « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; matériel de suture; dispositifs médicaux pour le contrôle des troubles urologiques et de l'impuissance; articles de prothèse; prothèses péniennes; prothèses urinaires; sphincters artificiels; pièces et parties constitutives pour tous les articles précités », tous compris dans la classe 10 au sens dudit arrangement.

En effet, d'une part, les produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque communautaire est demandé sont semblables aux produits couverts par la marque antérieure, compte tenu du lien étroit concernant la destination entre les produits et services en cause ainsi que du caractère complémentaire des produits par rapport aux services.

D'autre part, les signes en conflit sont similaires dès lors que l'élément dominant du signe verbal de la marque demandée et l'unique élément de la marque antérieure sont identiques.

(cf. points 51, 65, 87, 89)

3. Dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la comparaison doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés ou tels qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d'autres marques ou mentions.

(cf. point 91)

4. Conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, aux fins de l'examen d'une opposition introduite au titre de l'article 42 de ce règlement, la marque antérieure est présumée avoir fait l'objet d'un usage sérieux aussi longtemps qu'une requête du demandeur ayant pour objet la preuve d'un tel usage n'est pas présentée. La présentation d'une telle requête a donc pour effet de faire peser sur l'opposant la charge de prouver l'usage sérieux (ou l'existence de justes motifs pour le non-usage) sous peine du rejet de son opposition. Pour qu'un tel effet se produise, la demande doit être formulée expressément et en temps utile devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Afin qu'une telle demande soit considérée comme ayant été formulée en temps utile devant l'Office, elle doit être formulée devant la division d'opposition.

En effet, il résulte d'une lecture combinée de l'article 43 du règlement nº 40/94 et de la règle 22 du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94, que, après réception par l'Office d'une opposition à l'encontre d'une demande de marque communautaire, celui-ci transmet cette opposition au demandeur de cette marque et lui impartit un délai pour présenter ses observations à cet égard. La preuve de l'usage sérieux de la marque constituant, selon l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94, une requête qui ne peut qu'émaner du demandeur de la marque communautaire, elle doit être formulée expressément devant la division d'opposition, cette demande ayant pour effet de modifier la nature du litige en faisant peser sur l'opposant une obligation à laquelle il n'était pas nécessairement tenu.

À défaut d'une telle requête formulée devant la division d'opposition et en l'absence de prise de décision de cette dernière sur la question de l'usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours, saisie pour la première fois d'une demande de preuve de l'usage sérieux de ladite marque, serait amenée à réexaminer une décision sur la base d'une nouvelle demande qui soulève une question que la division d'opposition n'a donc pas pu examiner et sur laquelle elle ne s'est pas prononcée dans sa décision.

À cet égard, si la continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours implique un réexamen de l’affaire par cette dernière, elle ne saurait, en tout état de cause, justifier la présentation d’une requête de preuve de l’usage sérieux pour la première fois devant la chambre de recours, dès lors qu’elle n’implique nullement un examen par la chambre de recours d’une affaire différente de celle soumise à la division d’opposition, à savoir une affaire dont la portée aurait été élargie par l’ajout de la question préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure.

(cf. points 105-108, 113)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

18 octobre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire AMS Advanced Medical Services – Marque nationale verbale antérieure AMS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Demande de preuve de l’usage sérieux introduite pour la première fois devant la chambre de recours – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, établie à Mannheim (Allemagne), représentée initialement par Mes G. Lindhofer, puis par Mes Lindhofer et S. Schäffler, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

American Medical Systems, Inc., établie à Minnetonka, Minnesota (États-Unis), représentée par Mes H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 septembre 2003 (affaire R 671/2002‑4), relative à une procédure d’opposition entre AMS Advanced Medical Services GmbH et American Medical Systems, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
2 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT