Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:349
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-458/05
Date20 November 2007
Celex Number62005TJ0458
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-458/05

Tegometall International AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Demande de marque communautaire verbale TEK — Objet du litige — Respect des droits de la défense — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 novembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Limitation de la liste des produits et services postérieure à la décision de la chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 2, et 135, § 4)

2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 51, § 1, a))

1. Dans le cadre d'un recours contre une décision d'une chambre de recours de l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l'un des motifs d'annulation ou de réformation prévus par l’article 63, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, à savoir incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement nº 40/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. Ce contrôle de légalité doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.

À cet égard, si l’article 44, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 prévoit que « le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient », une limitation de ladite liste postérieure à la décision attaquée de la chambre de recours ne peut affecter la légalité de celle-ci, qui est la seule contestée devant le Tribunal.

Certes, dans certaines circonstances, une déclaration du demandeur de la marque devant le Tribunal, selon laquelle il retirait sa demande pour uniquement certains des produits visés par la demande initiale, peut être interprétée, soit, comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits demandés, soit, si une telle déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, comme un désistement partiel.

Cependant, si, par sa limitation de la liste des produits visés par la demande de marque communautaire, le demandeur de la marque n’envisage pas de retirer un ou plusieurs produits de cette liste, mais de modifier une caractéristique, telle que la destination de tous les produits figurant sur cette liste, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque communautaire effectué par les instances de l’OHMI au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige, interdite par l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Dès lors, une telle limitation ne peut pas être prise en compte par le Tribunal pour l’examen du bien-fondé du recours.

(cf. points 19-20, 22-25)

2. Le vocable TEK n'aurait pas dû être enregistré en tant que marque communautaire pour « étagères et pièces d'étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques » relevant de la classe 6, et tous les produits précités non en bois relevant de la classe 20 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire tenant au caractère descriptif de la marque du point de vue du consommateur moyen francophone et italophone.

En effet, en italien et en français, le mot « tek » signifie bois de teck et désigne ainsi une espèce de bois et les caractéristiques de ce bois.

Eu égard à la liste des produits pour lesquels la marque TEK a été enregistrée, le titulaire est en mesure de présenter dans l'avenir ses produits dans des matériaux comme le plastique ou le métal donnant néanmoins l'apparence du bois de teck. En effet, les produits en cause, notamment ceux fabriqués dans des matières plastiques, pourront de par leur teinte, leur aspect extérieur, en raison de toutes les techniques d'imitation du bois existantes actuellement sur le marché, donner l'impression qu'ils sont en bois de teck ou qu'ils possèdent du moins certaines des caractéristiques du bois de teck. Ainsi, le lien existant entre le sens du vocable « tek », d'une part, et des étagères et pièces d'étagères et paniers à suspendre, tous les articles précités en métal et non en bois, d'autre part, apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94.

(cf. points 83, 85, 87, 92-93)







ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Demande de marque communautaire verbale TEK – Objet du litige – Respect des droits de la défense – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑458/05,

Tegometall International AG, établie à Lengwil-Oberhofen (Suisse), représentée par Me H. Timmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Wuppermann AG, établie à Leverkusen (Allemagne), représentée initialement par Me H. Huisken, puis par Me I. Friedhoff, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 octobre 2005 (affaire R 1063/2004-2), telle que rectifiée le 16 novembre 2005, relative à une procédure de nullité entre Wuppermann AG et Tegometall International AG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 décembre 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2006,

à la suite de l’audience du 13 février 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 2 juillet 1999, Tegometall International AG a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire verbale à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TEK.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 6 et 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :

– classe 6 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités métalliques » ;

– classe 20 : « Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères ».

4 Le 18 mai 2001, la marque TEK a été enregistrée en tant que marque communautaire.

5 Le 23 juillet 2003, Wuppermann AG a demandé que soit déclarée la nullité de la marque communautaire TEK, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), dudit règlement.

6 Le 3 février 2004, la requérante a introduit une demande de limitation de la liste des produits compris dans la classe 20, laquelle a été accueillie par la division d’annulation. Après limitation, les produits de la classe 20 visés par la marque TEK sont les suivants :

« Étagères et pièces d’étagères, en particulier paniers à suspendre pour étagères, tous les articles précités non en bois. »

7 Par décision du 20 septembre 2004, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de l’intervenante et a condamné celle-ci aux dépens, considérant que les motifs absolus de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94 n’étaient pas applicables en l’espèce.

8 Le 16 novembre 2004, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation (affaire R 1063/2004-2) aux motifs que chacune des causes de nullité visées par les dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement n° 40/94 était applicable.

9 Par décision du 21 octobre 2005, telle que rectifiée le 16 novembre 2005 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a fait droit au recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et a prononcé la radiation de la marque, au motif que la marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b)...

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