Reckitt Benckiser (España), SL v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:288
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-126/03
Date14 July 2005
Celex Number62003TJ0126
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Risque de confusion — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Demande de marque communautaire verbale ALADIN — Marque nationale verbale antérieure ALADDIN — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Objectif de l’exigence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

2. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage partiel — Incidence — Notion de « partie des produits ou des services » visés par l’enregistrement

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3)

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales ALADIN et ALADDIN

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1. L’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, a pour objet de limiter le risque de conflits entre deux marques en ne protégeant que les marques qui ont fait l’objet d’une utilisation effective, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique à leur non-usage. En revanche, ledit article 43, paragraphes 2 et 3, ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.

Dès lors, l’objectif poursuivi par ladite exigence consiste moins à délimiter avec précision l’étendue de la protection de la marque antérieure au regard des produits ou services concrets faisant usage de cette dernière à un moment donné qu’à s’assurer de manière plus générale que la marque antérieure a effectivement été utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

(cf. points 42-43)

2. L’article 43, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour « une partie de ces produits ou services » n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il est, à cet égard, en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.

(cf. points 44-46)

3. Existe, pour les professionnels de l’industrie de transformation des métaux établis en Espagne, un risque de confusion entre le signe verbal ALADIN, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des « Préparations de nettoyage des tuyaux de chute pour l’industrie de transformation des métaux, à l’exclusion des agents auxiliaires pour les textiles et des agents auxiliaires » relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale ALADDIN, enregistrée antérieurement en Espagne pour des « Produits pour polir les métaux » relevant de la même classe, dans la mesure où les produits en cause sont partiellement similaires, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude et où la marque antérieure possède un caractère distinctif fort, de sorte que lesdits produits peuvent apparaître, même aux yeux d’un public composé de professionnels spécialisés de l’industrie du traitement des métaux, comme voisins en ce qu’ils appartiennent à une même famille de produits et ainsi être perçus comme des éléments d’une gamme générale de produits susceptibles d’avoir une origine commerciale commune.

(cf. points 81, 86-87, 92, 99-101)




ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 juillet 2005(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Risque de confusion – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Demande de marque communautaire verbale ALADIN – Marque nationale verbale antérieure ALADDIN – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l’affaire T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me M. Esteve Sanz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, établie à Luckenwalde (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2003 (affaire R 389/2002-1), relative à une procédure d’opposition entre Reckitt Benckiser (España), SL, et Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2003,

à la suite de l’audience du 30 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 mars 1997, Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, dont le nom a été modifié ultérieurement en Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (ci-après l’« autre partie devant l’OHMI »), a présenté, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALADIN.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 1, 3, 35, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient initialement à la description suivante :

– classe 1 : « Préparations bactériennes autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; bases (produits chimiques) ; mordants (compris dans la classe 1) ; acides (compris dans la classe 1) ; catalyseurs biochimiques ; produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; compositions chimiques résistant aux acides ; chlore ; chlorures ; détergents (compris dans la classe 1) ; adoucissants (détartrants) compris dans la classe 1 ; enzymes à usage industriel ; préparations enzymatiques à usage industriel ; ferments à usage chimique ; produits pour la dissociation des graisses ; sel ammoniac ; ammoniaque à usage industriel » ;

– classe 3 : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; décapants ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement ; produits pour enlever les teintures ; produits dégraissants (compris dans la classe 3) ; produits pour enlever les vernis ; détachants ; huiles de nettoyage ; produits abrasifs (compris dans la classe 3) ; térébenthine (produit de dégraissage) ; les produits précités à l’exception des agents adjuvants textiles et pour l’industrie de finition des métaux » ;

– classe 35 : « Services d’un franchiseur, à savoir médiation de savoir-faire en organisation et économique dans le domaine sanitaire et du nettoyage de canalisations » ;

– classe 37 : « Construction ; services d’installation ; nettoyage de canalisations et d’égouts ; location de machines à nettoyer ; désinfection ; travaux de vernissage ; dératisation ; travaux de protection contre la corrosion ; sablage ; destruction...

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