Arrêts nº T-332/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 09, 2008

Resolution DateSeptember 09, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-332/07

Dans les affaires jointes T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et dans l-affaire T-332/07,

République fédérale d-Allemagne, représentée par M. M. Lumma et, dans les affaires T-349/06, T-371/06, T-14/07 et T-15/07, également par M me C. Schulze-Bahr, en qualité d-agents, assistés de M e C. von Donat, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Wilms et L. Flynn, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d-annulation des décisions C (2006) 4193 final et C (2006) 4194 final, du 25 septembre 2006, C (2006) 5163 final et C (2006) 5164 final, du 3 novembre 2006, et C (2007) 2619 final, du 25 juin 2007, portant réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé en faveur, respectivement, du programme objectif n° 2 1997-1999 Rhénanie-du-Nord-Westphalie, du programme opérationnel Resider - Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1994-1999, des programmes opérationnels du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre des initiatives communes PME (petites et moyennes entreprises) et Rechar II, et du programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l-objectif n° 2 du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la période allant de 1994 à 1996,


LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, J. D. Cooke et M me I. Labucka, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 26 février (T-349/06, T-371/06, T-14/07 et T-15/07) et du 10 juin 2008 (T-332/07),

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 De 1989 à 1999, les règles relatives à la mise en -uvre de la cohésion économique et sociale prévue à l-article 158 CE étaient définies par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d-investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Ce règlement constituait la principale disposition régissant les fonds structurels et notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le règlement n° 2052/88 a été modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

2 L-article 1 er du règlement n° 2052/88 définit les objectifs prioritaires que l-action de la Communauté vise à réaliser à l-aide des fonds structurels.

3 L-article 4 du règlement n° 2052/88 concerne la complémentarité, le partenariat et l-assistance technique. Il prévoit :

1. L-action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s-établit par une concertation étroite entre la Commission, l-État membre concerné, les autorités et les organismes compétents [...] désignés par l-État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée -partenariat-. Le partenariat porte sur la préparation, le financement, ainsi que sur l-appréciation ex ante, le suivi et l-évaluation ex post des actions.

Le partenariat sera mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires.

[...]

4 L-article 5 du règlement n° 2052/88, intitulé « Formes d-intervention », prévoit, dans son paragraphe 2, sous a), que, « [e]n ce qui concerne les fonds structurels [...], l-intervention financière peut être acquise [notamment] sous [la forme d-un] cofinancement de programmes opérationnels ». Le paragraphe 5 de cette même disposition définit l-expression « programme opérationnel » comme « un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel [notamment] à un ou à plusieurs fonds structurels ».

5 En vertu des articles 8 à 10 et 11 bis du règlement n° 2052/88, les plans élaborés par les États membres comportent notamment la description d-une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l-article 1 er dudit règlement et des axes principaux choisis à cette fin en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s-y prête, ainsi que des indications sur l-utilisation des concours des fonds. Selon ces mêmes dispositions, la Commission établit, sur la base de ces plans, dans le cadre du partenariat visé à l-article 4, paragraphe 1, du même règlement, et en accord avec l-État membre concerné, le cadre communautaire d-appui, lequel comporte, notamment, les axes prioritaires retenus pour l-intervention communautaire ainsi que le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés.

6 Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d-application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d-une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d-investissement et des autres instruments financiers existants, d-autre part (JO L 374, p. 1). Le règlement n° 4253/88 a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

7 L-article 8, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88 reprend certaines dispositions des articles 8 à 10 et 11 bis du règlement n° 2052/88 et prévoit que « [t]out cadre communautaire d-appui comporte », notamment, « les axes prioritaires retenus pour l-action conjointe de la Communauté et de l-État membre concerné en relation avec les objectifs visés à l-article 1 er du [règlement n° 2052/88], leurs objectifs spécifiques, quantifiés si leur nature s-y prête » ainsi qu-« un plan de financement indicatif précisant le montant des enveloppes financières envisagées pour les différentes formes d-intervention ».

8 L-article 14 du règlement n° 4253/88, concerne le traitement des demandes de concours des fonds. Cette disposition prévoit notamment :

1. Les demandes de concours des fonds structurels [...] sont établies par État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci [...] et sont soumises à la Commission [...]

2. Les demandes comportent les informations nécessaires [...] et, notamment, une description de l-action proposée [...] et de ses objectifs spécifiques. Les demandes comportent également [...] le plan de financement proposé [...]

3. La Commission examine les demandes afin notamment :

[...]

- d-évaluer la contribution de l-action proposée à la réalisation de ses objectifs spécifiques et, lorsqu-il s-agit d-un programme opérationnel, la cohérence des mesures qui le constituent,

- de vérifier que les mécanismes administratifs et financiers conviennent pour assurer la mise en -uvre efficace de l-action,

- de déterminer les modalités précises de l-intervention du ou des fonds concernés [...].

La Commission décide du concours des fonds [...], pour autant que les conditions requises par le présent article soient réunies [...]

9 L-article 24 du règlement n° 4253/88, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours », dispose :

1. Si la réalisation d-une action ou d-une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l-État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en -uvre de l-action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l-action ou la mesure concernée si l-examen confirme l-existence d-une irrégularité ou d-une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en -uvre de l-action ou de la mesure et pour laquelle l-approbation de la Commission n-a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l-indu doit être reversée à la Commission [...]

10 Enfin, l-article 25 du règlement n° 4253/88, concernant le suivi de la mise en -uvre des concours des fonds, dispose, dans son paragraphe 5 :

Le comité de suivi adapte [...], dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, le plan de financement envisagé, y compris les éventuels transferts entre sources de financement communautaires et les modifications des taux d-intervention qui en résultent. [...]

Ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission et à l-État membre concerné. Elles sont applicables dès confirmation par la Commission et l-État membre concerné ; cette confirmation intervient dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, dont la date sera confirmée par la Commission par accusé de réception.

Les autres modifications sont décidées par la Commission, en collaboration avec l-État membre concerné, après avis du comité de suivi.

Antécédents du litige

Décisions d-octroi des concours financiers

11 Par décision C (94) 3379, du 14 décembre 1994, la Commission a approuvé, sous la forme d-un document unique de programmation, le cadre communautaire d-appui ainsi que le programme opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l-objectif n° 2 du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la période allant de 1994 à 1996. Cette décision a été modifiée à plusieurs reprises et octroie, dans sa version finale, un concours financier à la charge du FEDER d-un montant total de 241 292 000 euros, la période impartie pour la mise en -uvre des projets étant prolongée jusqu-au 31 décembre 2000.

12 Par décision C (95) 1427, du 11 juillet 1995, la Commission a accordé un concours financier communautaire à un programme opérationnel, lancé dans le cadre de l-initiative communautaire PME (petites et moyennes entreprises), couvrant la...

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