Arrêts nº T-116/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 24, 2008

Resolution DateSeptember 24, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-116/06

Dans l-affaire T-116/06,

Oakley, Inc., établie à One Icon, Foothill Ranch (États-Unis), représentée par M es M. Huth-Dierig et M. Nentwig, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d-agent,

partie défenderesse,

l-autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l-OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Venticinque Ltd, établie à Hailsham, East Sussex (Royaume-Uni), représentée par M e D. Caneva, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l-OHMI du 17 janvier 2006 (affaires jointes R 682/2004-1 et R 685/2004-1), relative à une procédure de nullité entre Venticinque Ltd et Oakley, Inc.,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l-OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2006,

vu le mémoire en réponse de l-intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2006,

à la suite de l-audience du 10 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 février 2001, la requérante, Oakley, Inc., a présenté une demande de marque communautaire à l-Office de l-harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l-enregistrement a été demandé est le signe verbal O STORE.

3 Les services pour lesquels l-enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de vente au détail et en gros, y compris services de vente au détail en ligne ; vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, vêtements, chapellerie, chaussures, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles ».

4 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 77/01, du 3 septembre 2001.

5 Le 11 février 2002, la requérante a obtenu l-enregistrement de la marque communautaire O STORE sous le numéro 2 074 599.

6 Le 14 octobre 2002, l-intervenante, Venticinque Ltd, a présenté une demande en nullité concernant l-ensemble des services protégés par l-enregistrement de la marque communautaire, conformément à l-article 52, paragraphe 1, sous a), et à l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette demande était fondée sur l-existence d-un risque de confusion entre la marque communautaire et la marque verbale antérieure THE O STORE, qui avait été enregistrée le 28 décembre 2000 en France sous le numéro 3 073 591 pour les produits suivants compris dans les classes 18 et 25 de la classification de Nice :

- classe 18 : « Cuir et imitation de cuir et produits en ces matières non compris dans d-autres classes, à savoir valises, coffrets à cosmétiques vendus vides, sacs de soirée, sacs à main, sacs à provisions, sacs à dos, sacs de sport multi-usage, bourses à cordon, bourses à fermeture à glissière, bourses en feutre, porte-documents, serviettes, portefeuilles et porte-monnaie ; peaux d-animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets ; harnais et selleries » ;

- classe 25 : « Vêtements, à savoir costumes, chemises de soirée, pantalons, vestes, vestes de sport, pulls, jupes, chemisiers, vestes de laine, cardigans, pardessus, manteaux, capes, maillots de sport, blousons, imperméables, tenues de soirée, queues-de-pie, écharpes, châles, foulards, cravates, gants, vestes en fourrure, manteaux en fourrure, écharpes en fourrure, bermudas, tee-shirts, polos, robes-chemisiers, paréos, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de bain, bas, chaussettes, jupons, maillots de bains, culottes, soutiens-gorge et maillots de corps ; chapellerie et chaussures ».

7 Par décision du 18 juin 2004, la division d-annulation a fait droit à la demande en nullité en ce qui concerne, d-une part, les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles », au motif que, même si ces services ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits couverts par la marque nationale antérieure, il se peut qu-ils partagent les mêmes canaux de distribution et, d-autre part, les « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », au motif que, le libellé de ces services étant général, il inclurait la vente de toutes sortes de produits, dont ceux couverts par la marque antérieure. En revanche, la division d-annulation a rejeté la demande en nullité en ce qui concerne les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », car elle a estimé que les services fournis dans le cadre du commerce de détail de ces produits ne partageaient pas les mêmes canaux de distribution que ceux des produits en cuir et des vêtements couverts par la marque antérieure.

8 Les 5 et 6 août 2004, la requérante et l-intervenante ont respectivement formé un recours contre la décision de la division d-annulation.

9 Par décision du 17 janvier 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a confirmé la décision de la division d-annulation et a donc rejeté les deux recours.

10 La chambre de recours a relevé, en substance, que :

- les services de « vente au détail et en gros de vêtements, chapellerie, chaussures, sacs de sport, sacs à dos et portefeuilles » désignés par la marque communautaire se caractérisaient par une nature et une destination très semblables et une utilisation et des canaux de distribution identiques à ceux des produits compris dans les classes 18 et 25 couverts par la marque antérieure. En outre, ces produits et ces services étaient complémentaires. Il existait donc une similitude évidente pour les produits vendus au détail qui sont identiques ou semblables à ceux vendus sous la marque antérieure. Enfin, les signes étaient également très semblables, puisque l-unique différence était l-omission, dans l-un des deux signes, de l-article non distinctif « the », en sorte qu-il existait un risque de confusion ;

- il n-existait pas de risque de confusion concernant les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches », car, en dépit de la similitude des marques en cause, ces services différaient des produits compris dans les classes 18 et 25 couverts par la marque antérieure ;

- s-agissant des « services de vente au détail et en gros, y compris [les] services de vente au détail en ligne », le titulaire de la marque communautaire n-avait pas limité ces services à des produits spécifiques, en sorte que ce libellé général devait inclure les produits désignés par la marque antérieure. Dès lors, ces services et les produits couverts par la marque antérieure étant similaires, il existait un risque de confusion.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l-OHMI aux dépens.

12 L-OHMI conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

13 L-intervenante conclut à ce qu-il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- réformer la décision attaquée dans la mesure où elle écarte l-existence d-un risque de confusion entre les produits couverts par la marque THE O STORE et les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies, affiches » pour lesquels a été enregistrée la marque O STORE ;

- réformer la décision attaquée dans la mesure où elle ne prononce pas la nullité intégrale de la marque communautaire O STORE, enregistrée le 11 février 2002, compte tenu de l-existence de la marque française THE O STORE, enregistrée le 28 décembre 2000.

14 Lors de l-audience, l-OHMI a déclaré renoncer au grief d-irrecevabilité qu-il avait soulevé dans son mémoire en réponse à l-encontre de la demande de la requérante tendant également à l-annulation de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d-annulation rejetant la demande de nullité de la marque communautaire O STORE pour les services de « vente au détail et en gros de lunettes, lunettes de soleil, produits et accessoires optiques, montres, chronos, bijoux, décalcomanies et affiches », ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d-audience.

En droit

15 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L-intervenante a formulé une demande au titre de l-article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal.

Sur le moyen tiré de la violation de l-article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Arguments des parties

16 En premier lieu, la requérante prétend qu-il n-existe aucune similitude entre les produits et les services concernés, en sorte que c-est à tort que la chambre de recours a conclu à l-existence d-une telle similitude. Tout d-abord, la chambre de recours aurait mal interprété la nature des services fournis dans le cadre du commerce de détail. Ensuite, elle aurait fait une mauvaise application de l-arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT