Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:442 |
Docket Number | C-39/97 |
Celex Number | 61997CJ0039 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 September 1998 |
Arrêt de la Cour du 29 septembre 1998. - Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Droit de marque - Risque de confusion - Similitude entre des produits ou des services. - Affaire C-39/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-05507
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Enregistrement d'une nouvelle marque - Existence de produits ou services identiques ou similaires revêtus d'une marque similaire - Risque de confusion avec la marque antérieure - Appréciation de la similitude des produits ou services - Caractère distinctif ou renommée de la marque - Incidence
(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 1, b))
2 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Enregistrement d'une nouvelle marque - Existence de produits ou services identiques ou similaires revêtus d'une marque similaire - Risque de confusion avec la marque antérieure - Similitude des produits ou services - Appréciation - Critères
(Directive du Conseil 89/104, art. 4, § 1, a) et b))
3 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Enregistrement d'une nouvelle marque - Existence de produits ou services identiques ou similaires revêtus d'une marque similaire - Risque de confusion avec la marque antérieure - Méprise du public quant à l'origine des produits ou services - Appréciation - Critères
(Directive du Conseil 89/104, art. 2 et 4, § 1, b))
Sommaire
1 L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre des produits ou des services désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
Dès lors, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, sous b), il peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, est fort. Même si une telle interprétation peut avoir pour effet d'allonger sensiblement la procédure d'enregistrement, il convient, en tout état de cause, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées.
2 Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, il est nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les services désignés. En effet - et contrairement à ce qui est prévu par exemple à l'article 4, paragraphe 4, sous a), qui vise explicitement les cas où les produits ou services ne sont pas similaires -, l'article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit qu'un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
3 Un risque de confusion existe au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b, de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lorsque le public peut se méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause. En effet, d'une part, il ressort de l'article 2 de la directive qu'une marque doit être propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et, d'autre part, il est précisé au dixième considérant de la directive que l'objectif de la protection conférée par la marque est notamment de garantir sa fonction d'origine. La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Par ailleurs, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
Dès lors, il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1...
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