Devinlec Développement innovation Leclerc SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
ECLI | ECLI:EU:T:2006:10 |
Docket Number | T-147/03 |
Date | 12 January 2006 |
Celex Number | 62003TJ0147 |
Affaire T-147/03
Devinlec Développement innovation Leclerc SA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Marque communautaire — Marque figurative comprenant l'élément verbal 'quantum' — Opposition du titulaire de la marque figurative nationale Quantième — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94»
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))
1. Dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel de signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. À cet égard, doivent être prises comme référence les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s'attendre pour la catégorie des produits désignés par les marques en cause, et non les modalités spécifiques de commercialisation des produits désignés par la marque antérieure. En effet, l'examen du risque de confusion auquel les instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l'analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques.
(cf. points 103-107)
2. Existe, pour le consommateur moyen français, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire entre le signe figuratif comprenant l'élément verbal «quantum», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «Montres, horloges, leurs mouvements et pièces, verres de montres/horloges, étuis pour montres/horloges, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers pour montres et pour horloges» relevant de la classe 14 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative Quantième, enregistrée antérieurement en France pour «Horloges et produits d'horlogerie; bijouterie» et «Maroquinerie» relevant respectivement des classes 14 et 18 au sens de l'arrangement de Nice, étant donné l'identité et la similitude des produits désignés par les marques en conflit, associées aux similitudes visuelle et phonétique des signes qu'elles comportent, sans que ces similitudes puissent être neutralisées dans une large mesure par la différence conceptuelle entre lesdits signes. Le risque de confusion constituant la condition spécifique de la protection de la marque antérieure, cette protection s'applique indépendamment de la question de savoir si la marque antérieure jouit uniquement d'un faible caractère distinctif.
(cf. point 110)
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 janvier 2006 (*)
« Marque communautaire − Marque figurative comprenant l’élément verbal ‘quantum’ − Opposition du titulaire de la marque figurative nationale Quantième – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), article 15, paragraphe 2, et article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T-147/03,
Devinlec Développement innovation Leclerc SA, établie à Toulouse (France), représentée par Me J.-P. Simon, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI), représenté par MM. J. Novais Gonçalves et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me F. Jacobacci, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 30 janvier 2003 (affaire R 109/2002‑3), relative à une procédure d’opposition entre Devinlec Développement innovation Leclerc SA et T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska‑Białecka, juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2003,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2003,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2003,
à la suite de l’audience du 30 juin 2005,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 septembre 1997, la société T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (ci-après l’« intervenante ») a présenté, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Montres, horloges, leurs mouvements et pièces, verres de montres/horloges, étuis pour montres/horloges, bracelets de montres, chaînes de montres, boîtiers pour montres et pour horloges ».
4 Le 17 août 1998, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 62/98.
5 Le 9 novembre 1998, la société Devinlec Développement innovation Leclerc SA (ci-après la « requérante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en s’appuyant sur la marque figurative antérieure, enregistrée en France le 11 décembre 1987, sous le nº 1 555 274 et reproduite ci‑dessous :
6 Les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée correspondent à la description suivante, au sens de l’arrangement de Nice précité :
– classe 14 : « Horloges et produits d’horlogerie ; bijouterie » ;
– classe 18 : « Maroquinerie ».
7 L’opposition, fondée sur le motif relatif de refus figurant à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, était dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement.
8 Le 10 mars 1999, l’intervenante, en application de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94, a demandé à ce que la requérante rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure.
9 Afin de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, la requérante a présenté plusieurs objets et documents, notamment des montres, des factures, du matériel promotionnel, des articles de presse et une attestation sur l’honneur établie par son directeur.
10 L’ensemble de ces éléments a fait apparaître que la marque antérieure avait été utilisée en France pour des « montres et bracelets de montres » sous le signe figuratif reproduit ci-dessous :
11 Par décision du 30 novembre 2001, la division d’opposition a statué sur l’opposition. D’une part, la division d’opposition a considéré que la requérante avait rapporté la preuve de l’usage de la marque antérieure, sans que cet usage sous le signe figuratif reproduit au point 10 ci-dessus ait altéré le caractère distinctif de la marque antérieure. D’autre part, elle a accueilli l’opposition au motif que les produits désignés par les marques en conflit étaient partiellement identiques et partiellement similaires et que les signes présentaient un degré suffisant de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, de sorte qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
12 Le 29 janvier 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI à l’encontre de la décision de la division d’opposition.
13 Par décision du 30 janvier 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a, par conséquent, rejeté l’opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que, malgré l’identité et la similitude des produits désignés par les marques en conflit, il fallait prendre en considération les circonstances dans lesquelles les produits désignés par la marque antérieure étaient commercialisés et le fait que les montres et bracelets de montres revêtus de cette marque étaient seulement vendus au consommateur final dans les centres commerciaux E. Leclerc. Dans ces conditions, la chambre de recours a estimé que les similitudes visuelle et phonétique entre les marques en conflit et leur possible allusion commune à la notion de quantité n’entraîneraient pas le consommateur moyen, s’il devait rencontrer la marque demandée sur des « montres, horloges, bracelets/chaînes de montres et boîtiers pour montres et pour...
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