Opko Ireland Global Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:32
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-88/16
Date26 January 2017
Celex Number62016TJ0088
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 janvier 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALPHAREN – Marques nationales verbales antérieures ALPHA D3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Prise en compte de nouveaux éléments de preuve par la chambre de recours à la suite d’un arrêt d’annulation – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑88/16,

Opko Ireland Global Holdings Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par MM. S. Malynicz, QC, A. Smith et D. Meale, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, établie à Jérusalem (Israël),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2015 (affaire R 2387/2014‑5), relative à une procédure d’opposition entre Teva Pharmaceutical Industries et Opko Ireland Global Holdings,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2016,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 3 mars 2005, Ineos Healthcare Ltd, le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ALPHAREN.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires contenant de l’hydroxycarbonate de magnésium, fer ou hydrotalcite ou des dérivés de ces composants ; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour dialyse rénale et traitement des troubles et affections des reins ; phosphates liants pour traitement de l’hyperphosphatémie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2005, du 5 décembre 2005.

5 Le 6 mars 2006, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours (ci-après l’« opposante »), a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

– la marque hongroise verbale ALPHA D3, enregistrée sous le numéro 134972, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques régulant le calcium » ;

– la marque lituanienne verbale ALPHA D3, enregistrée sous le numéro 20613, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques régulant le calcium » ;

– la marque lettonne verbale ALPHA D3, enregistrée sous la référence M30407, désignant des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques ayant des propriétés de régulateur de calcium ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8 Le 9 octobre 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de la marque hongroise antérieure.

9 Le 29 novembre 2007, Ineos Healthcare a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 24 mars 2009 (ci-après la « décision de 2009 »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la marque hongroise antérieure ne pouvait pas être prise en considération en raison de l’absence de traduction du certificat d’enregistrement dans la langue de procédure. Le fait que l’opposition ait été accueillie sur la seule base de la marque hongroise antérieure justifiait en soi, selon la chambre de recours, l’annulation de la décision de la division d’opposition. Néanmoins, estimant qu’une décision ayant le même dispositif que celle de la division d’opposition pouvait être adoptée au moment où il a été statué sur le recours, la chambre de recours a procédé à l’examen des autres marques sur lesquelles l’opposition était fondée. À cet égard, elle a fait valoir, en particulier, que les produits couverts par les enregistrements letton et lituanien étaient identiques à ceux couverts par la marque hongroise antérieure et que les parties avaient eu l’occasion de faire connaître leurs observations sur l’ensemble des circonstances de l’espèce. Elle a relevé que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. De même, elle a conclu que les produits étaient en partie identiques et en partie similaires. La chambre de recours a indiqué que ce facteur l’emportait sur le degré moindre de similitude entre les marques. Elle a conclu, en substance, qu’un risque de confusion existait dans l’esprit du consommateur moyen, lequel fait partie du public pertinent et qui est davantage exposé à un tel risque dans la mesure où il ne dispose pas du même niveau de connaissances et de compétences en biochimie et en pharmacologie que les professionnels dans ces domaines.

11 Le 1er juin 2009, Ineos Healthcare a introduit devant le Tribunal un recours contre la décision de 2009, enregistré sous la référence T‑222/09. À l’appui de son recours, elle a invoqué quatre moyens, tirés, le premier, de l’absence de l’apport de la preuve de la similitude entre les produits par l’opposante, le deuxième, de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), le troisième, de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009), et, le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12 Par arrêt du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) (T‑222/09, EU:T:2011:36), le Tribunal a partiellement accueilli le recours et a annulé la décision de 2009 en ce qui concerne les produits relevant des catégories suivantes : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires contenant de l’hydroxycarbonate de magnésium, fer ou hydrotalcite ou des dérivés de ces composants » (ci‑après les « produits A ») et les « Phosphates liants pour traitement de l’hyperphosphatémie » (ci‑après les « produits C »). En particulier, le Tribunal a considéré que, en s’appuyant sur des résultats de recherches sur Internet opérées de sa propre initiative afin de constater une similitude entre les produits A et C et les produits couverts par les marques lettonne et lituanienne antérieures, la chambre de recours avait violé son obligation, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de limiter son examen aux moyens invoqués par les parties. Le recours a été rejeté pour le surplus.

13 Par décision du 16 juin 2011, le présidium des chambres de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire à la première chambre de recours afin qu’elle rende une nouvelle décision conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009.

14 Le 23 septembre 2011, les droits attachés à la demande ont été transférés à Cytochroma Development, Inc., prédécesseur en droit de la requérante.

15 Par décision du 2 décembre 2011 (ci‑après la « décision de 2011 »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les produits A et C et a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition. En particulier, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause. Afin de constater que les produits couverts par les marques en cause étaient étroitement liés et complémentaires, elle s’est appuyée sur les éléments présentés par les parties dans la procédure ayant débouché sur la décision de 2009 et ceux produits par l’opposante en réponse à la communication de la chambre de recours à la suite de l’annulation partielle de la décision de 2009.

16 Le 29 février 2012, Cytochroma Development a introduit devant le Tribunal un recours contre la décision de 2011, enregistré sous la référence T‑106/12. À l’appui de son recours, elle a invoqué quatre moyens, tirés, le premier, de la violation...

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