Arrêts nº T-545/11 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 08, 2013

Resolution DateOctober 08, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-545/11

Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active glyphosate – Refus partiel d’accès – Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale – Article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 – Intérêt public supérieur – Règlement (CE) n° 1367/2006Article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 – Directive 91/414/CEE

Dans l’affaire T‑545/11,

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles (Belgique),

représentés par Mes B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Oliver, P. Ondrůšek et Mme C. ten Dam, puis par MM. Oliver, Ondrůšek et C. Zadra, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérants, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ont demandé, le 20 décembre 2010, l’accès à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active, délivrée en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1). La demande était fondée sur le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et sur le règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).

2 Les documents demandés étaient les suivants :

– une copie du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur, la République fédérale d’Allemagne, préalablement à la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 (ci-après le « projet de rapport ») ;

– une liste complète de tous les tests présentés par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, décidée par la directive 2001/99/CE de la Commission, du 20 novembre 2001, modifiant l’annexe I de la directive 91/414 en vue d’y inscrire notamment le glyphosate (JO L 304, p. 14) ;

– la documentation complète, intégrale et originale des tests fournie par les demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414 en 2001, dans la mesure où elle porte sur les tests de toxicité à long terme, les tests de mutagénicité, de carcinogénicité, de neurotoxicité et les études sur la reproduction.

3 Par lettre du 20 janvier 2011, la Commission européenne a invité les requérants à s’adresser aux autorités allemandes afin d’obtenir l’accès aux documents demandés.

4 Par lettre du 7 février 2011, les requérants ont présenté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents.

5 Après avoir demandé l’accord préalable des autorités allemandes, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001, le secrétaire général de la Commission a accordé, par lettre du 6 mai 2011, l’accès au projet de rapport, à l’exception de son volume 4 (ci-après le « document litigieux »), à la divulgation duquel lesdites autorités se refusaient et qui comprendrait la liste complète de tous les tests fournis par les demandeurs de la première inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414. Il informait les requérants que la Commission ne détenait pas la documentation complète, intégrale et originale de ces tests, qui ne lui avait jamais été transmise. Ledit secrétaire général expliquait également que la consultation des autorités allemandes était toujours en cours quant à la divulgation du document litigieux et qu’une décision serait prise ultérieurement.

6 Par décision du 10 août 2011, le secrétaire général de la Commission a refusé l’accès au document litigieux, en se fondant sur le refus exprimé par la République fédérale d’Allemagne (ci-après la « décision attaquée »).

7 Dans la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a présenté les motifs au vu desquels la République fédérale d’Allemagne s’opposait à la divulgation du document litigieux, sur le fondement de l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, à savoir la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. La République fédérale d’Allemagne était, en effet, d’avis que le document litigieux contenait des informations confidentielles sur les droits de propriété intellectuelle des demandeurs de l’inscription du glyphosate à l’annexe I de la directive 91/414, à savoir la composition chimique détaillée de la substance active produite par chacun d’eux, des informations détaillées sur le processus de fabrication de la substance par chaque demandeur d’inscription, des informations sur les impuretés, la composition des produits finis et les relations contractuelles entre les différents demandeurs d’inscription.

8 Après avoir noté que les autorités allemandes avaient déclaré ne pas considérer qu’existait un intérêt public supérieur, tel que prévu par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, justifiant la divulgation du document litigieux, le secrétaire général de la Commission a examiné si, au regard du règlement n° 1367/2006, un tel intérêt public pouvait être invoqué. Il a relevé que l’article 6, paragraphe 1, de ce dernier règlement n’était pas applicable au document litigieux, puisque celui-ci ne contenait pas d’information pouvant être regardée comme se rapportant à des émissions dans l’environnement.

9 Or, selon le secrétaire général de la Commission, cette dernière considérait que les informations en question concernaient le processus de production du glyphosate par les demandeurs de l’inscription de ce dernier à l’annexe I de la directive 91/414 et que, dans la balance des intérêts à effectuer, la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle de ceux-ci dépassait l’intérêt public à la divulgation des informations. En effet, la divulgation des informations contenues dans le document litigieux permettrait à des entreprises concurrentes de copier les processus de production des demandeurs de l’inscription du glyphosate, ce qui conduirait à des pertes considérables pour eux, en méconnaissance de leurs intérêts commerciaux et de leurs droits de propriété intellectuelle. L’intérêt public tenant à la divulgation des informations aurait déjà été pris en compte, puisque les effets possibles des émissions de glyphosate ressortiraient des autres parties du projet de rapport, rendues publiques, notamment en ce qui concerne les impuretés pertinentes et les métabolites. Quant aux informations relatives aux impuretés non pertinentes, incluses dans le document litigieux, elles concerneraient des éléments ne présentant pas de risques pour la santé ou l’environnement, mais qui conduiraient à révéler les processus de production de chaque produit.

10 Le secrétaire général de la Commission a ensuite noté qu’il ressortait de la procédure par laquelle le glyphosate avait été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414 que les exigences posées par le règlement n° 1367/2006, en termes de mise à la disposition du public d’informations sur les effets de cette substance sur l’environnement, avaient été prises en considération. Dans ces conditions, la protection des intérêts des producteurs de cette substance devait prévaloir.

11 Le secrétaire général de la Commission en a conclu que les informations demandées ne portaient pas sur des émissions dans l’environnement, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, et qu’il n’y avait pas de preuve de l’existence d’un intérêt public supérieur en faveur de la divulgation, au sens du règlement n° 1049/2001, un tel intérêt résidant, selon lui, dans la protection des intérêts commerciaux et des droits de propriété intellectuelle des producteurs du glyphosate.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2011, les requérants ont introduit le présent recours.

13 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer que la Commission a agi en violation de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après la « convention d’Aarhus »), des règlements n° 1049/2001 et n° 1367/2006 ;

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme non fondé ;

– condamner les requérants aux dépens.

15 Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé deux questions aux requérants, qui ont répondu par courrier déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2013.

16 Par ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2013, il a été demandé à la...

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