Arrêts nº T-384/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 23, 2014

Resolution DateJanuary 23, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-384/09

Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Droits de la défense – Imputabilité du comportement infractionnel – Obligation de motivation – Amendes – Égalité de traitement – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Proportionnalité – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006

Dans l’affaire T‑384/09,

SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, établie à Unterneukirchen (Allemagne),

et

SKW Stahl-Metallurgie GmbH, établie à Unterneukirchen,

représentées initialement par Mes A. Birnstiel, S. Janka et S. Dierckens, avocats, puis par Mes Birnstiel et Janka,

parties requérantes,

soutenues par

Gigaset AG, anciennement Arques Industries AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes C. Grave, A. Scheidtmann et B. Meyring, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. N. von Lingen et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par sa décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (résumé au JO C 301, p. 18, ci‑après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007, à une infraction unique et continue. Celle‑ci se traduisait par un partage de marchés, une fixation de quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni.

2 La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence »), déposée le 20 novembre 2006 par Akzo Nobel NV.

3 Par l’article 1er, sous f) de la décision attaquée, la Commission a constaté que la première requérante, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (ci-après « SKW Holding »), avait participé à l’infraction du 30 août 2004 au 16 janvier 2007 et que la seconde requérante, SKW Stahl-Metallurgie GmbH (dénommée, jusqu’en 2005, SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, ci‑après « SKW »), avait participé à l’infraction du 22 avril 2004 au 16 janvier 2007. Ainsi qu’il ressort du considérant 226 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, pendant la période susmentionnée, des employés de SKW avaient été directement impliqués dans les accords et/ou pratiques concertées de l’entente litigieuse. Quant à SKW Holding, il ressort du considérant 245 de la décision attaquée que, du 30 août 2004 au 16 janvier 2007, elle détenait 100 % du capital de SKW et, pour les motifs exposés aux considérants 245 à 250 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’elle faisait partie de la même unité économique que SKW et pouvait, dès lors, être tenue pour responsable de l’infraction aux règles de la concurrence commise par cette dernière.

4 Par l’article 2, sous f), de la décision attaquée, la Commission a infligé aux requérantes ainsi qu’à Arques Industries AG (ci-après « Arques »), du fait de leur participation à l’infraction litigieuse, une amende de 13,3 millions d’euros, en les désignant comme étant solidairement responsables pour le paiement de cette amende. En outre, par l’article 2, sous g), de la décision attaquée, elle a infligé à Evonik Degussa GmbH (ci-après « Degussa »), AlzChem Hart GmbH et SKW, désignées comme étant toutes solidairement responsables, une amende de 1,04 million d’euros. À cet égard, la note en bas de page n° 681, sous le considérant 361 de la décision attaquée, prévoit ce qui suit :

Veuillez noter que [SKW] est responsable pour une amende unique et que sa responsabilité conjointe et solidaire cumulative avec d’autres destinataires de la décision n’excède pas [13,3 millions d’euros] [...]

Procédure et conclusions des parties

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2009, les requérantes ont introduit le présent recours.

6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2010, Arques a demandé à intervenir au présent litige, au soutien des conclusions des requérantes. La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Par ordonnance du 2 juillet 2010, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention.

7 Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 22 février et 23 avril 2010, les requérantes ont demandé le traitement confidentiel à l’égard de l’intervenante, respectivement, de certains passages et de certaines annexes de leur requête et d’un point de leur réplique. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010, l’intervenante a émis des objections aux demandes de traitement confidentiel susvisées, sauf en ce qui concerne certaines annexes de la requête.

8 L’intervenante a déposé son mémoire en intervention le 30 août 2010.

9 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la même chambre.

10 Par ordonnance du 3 mai 2011, le président de la troisième chambre du Tribunal a rejeté les demandes de traitement confidentiel dans la mesure où elles étaient contestées par l’intervenante.

11 Le 6 juillet 2011, à la suite de la communication des éléments pour lesquels les demandes de traitement confidentiel avaient été rejetées, l’intervenante a déposé un complément à son mémoire en intervention. Par lettre déposée au greffe le même jour, elle a informé le Tribunal de la modification de sa raison sociale, devenue Gigaset AG.

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité la Commission à répondre à une question et à produire certains documents. La Commission a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 16 avril 2013. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont déclaré ne plus maintenir leur demande de traitement confidentiel de certaines annexes de la requête, contre lesquelles l’intervenante n’avait pas émis d’objections. Il a été pris acte de cette déclaration au procès‑verbal de l’audience.

14 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle les concerne ;

– à titre subsidiaire, modifier l’article 2 de la décision attaquée en annulant l’amende qui leur a été infligée ou, à tout le moins, en la réduisant considérablement ;

– condamner la Commission aux dépens.

15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit aux premier et deuxième chefs de conclusions des requérantes.

En droit

17 À l’appui de leurs recours, les requérantes invoquent six moyens, tirés, le premier, de la violation de leur droit d’être entendues, le deuxième, d’une application erronée de l’article 81 CE, le troisième, de la violation de l’obligation de motivation, le quatrième, de la violation du principe d’égalité de traitement en raison du traitement discriminatoire de SKW par rapport à Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (ci-après « Almamet »), le cinquième, de la violation des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 1, p. 1), ainsi que des principes de proportionnalité et de légalité des peines et, le sixième, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

18 Tout en soutenant les conclusions des requérantes, l’intervenante n’a présenté d’observations que sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens.

Sur le premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

19 Les requérantes font valoir que la Commission a violé...

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