Arrêts nº T-406/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 14, 2014

Resolution DateMay 14, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-406/09

Concurrence – Ententes – Marché du carbure de calcium et du magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix et répartition du marché – Amendes – Article 23 du règlement (CE) no 1/2003 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Capacité contributive

Dans l’affaire T‑406/09,

Donau Chemie AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes S. Polster, W. Brugger et M. Brodey, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. N. von Lingen et M. Kellerbauer, en qualité d’agents, assistés de M. T. Eilmansberger, professeur, puis par MM. von Lingen et Kellerbauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 2 de la décision C (2009) 5791 final de la Commission, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier), en ce qu’elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par ladite décision,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par sa décision C (2009) 5791 final, du 22 juillet 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.396 − Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier) (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a considéré que les principaux fournisseurs de carbure de calcium et de magnésium destinés aux secteurs sidérurgique et gazier avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant, du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007, à une infraction unique et continue, consistant en un partage de marchés, en une fixation de quotas, en une répartition des clients, en une fixation des prix et en un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente dans l’EEE, à l’exception de l’Irlande, de l’Espagne, du Portugal et du Royaume‑Uni.

2 La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité, au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la clémence de 2002 »), déposée le 20 novembre 2006 par Akzo Nobel NV.

3 La requérante, Donau Chemie AG, a déposé, le 25 janvier 2007, une demande de réduction du montant de son amende (considérant 342 de la décision attaquée), au sens de la communication sur la clémence de 2002 (ci‑après la « demande de clémence de la requérante »).

4 Par la décision attaquée [article 1er, sous c)], la Commission a considéré que la requérante avait participé à l’infraction du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007. En particulier, il ressort des considérants 57, 64 à 92, 114 et 214 de la décision attaquée que, selon la Commission, durant la période susmentionnée, la requérante a été impliquée, par des membres de sa direction ou de son personnel, dans les volets des accords ou des pratiques concertées relatifs au carbure de calcium en poudre et en granulés. En revanche, la Commission a considéré que la requérante n’avait pas été impliquée dans l’autre volet desdits accords et pratiques concertées, relatif au magnésium.

5 Par l’article 2, sous c), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une amende de 5 millions d’euros pour l’infraction mentionnée ci‑dessus.

6 Pour déterminer le montant de l’amende infligée à la requérante et aux autres destinataires de la décision attaquée, la Commission a mis en œuvre la méthodologie décrite dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci‑après les « lignes directrices »).

7 Cette méthodologie comporte deux étapes. En premier lieu, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d’entreprises, sur la base de la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise concernée, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné. Le montant de base est lié à une proportion de la valeur des ventes déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction. Par ailleurs, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices, indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme, dite « droit d’entrée », comprise entre 15 et 25 % de la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. En second lieu, la Commission peut ajuster le montant de base de l’amende, fixé lors de la première étape, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances aggravantes ou atténuantes.

8 En l’espèce, la Commission a fixé à 17 % la proportion de la valeur des ventes réalisées en relation avec l’infraction, dont il convenait de tenir compte aux fins aussi bien du montant de base de l’amende que du droit d’entrée (considérants 301 et 306 de la décision attaquée). En outre, il ressort du tableau figurant au considérant 288 de la décision attaquée que la Commission a considéré que la valeur des ventes de carbure de calcium, tant en poudre qu’en granulés, réalisées par la requérante, dont il convenait de tenir compte aux fins de la fixation du montant de l’amende, se situait, dans le cas de chacun de ces deux produits, entre 5 et 10 millions d’euros.

9 De plus, il ressort des considérants, respectivement, 55 à 91 et 92 à 112 de la décision attaquée que la participation de la requérante au volet de l’entente relatif au carbure de calcium en poudre a duré du 22 avril 2004 au 16 janvier 2007 (à savoir deux ans, huit mois et 24 jours) et que sa participation au volet de l’entente relatif au carbure de calcium en granulés a duré du 7 avril 2004 au 16 janvier 2007 (deux ans, neuf mois et neuf jours). Sur cette base, il ressort du tableau figurant au considérant 304 de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’il convenait de multiplier par 2,5 la proportion (fixée à 17 %) de la valeur des ventes de carbure de calcium en poudre réalisées par la requérante, pour déterminer le composant relatif à ce produit du montant de base de l’amende. S’agissant du carbure de calcium en granulés, il ressort du même tableau que la Commission a choisi un multiplicateur de 3.

10 Le montant de base de l’amende à infliger à la requérante, tel qu’il ressort du tableau figurant au considérant 308 de la décision attaquée, s’élevait, ainsi, à 7,7 millions d’euros. Toutefois, pour les motifs figurant aux considérants 342 à 346 de la décision attaquée, la Commission a décidé d’accorder à la requérante une réduction du montant de base de l’amende de 35 %, au titre de sa coopération lors de la procédure administrative, au sens de la communication sur la clémence de 2002 (voir point 3 ci‑dessus).

11 Par ailleurs, aux considérants 362 à 378 de la décision attaquée, la Commission a examiné les demandes de plusieurs participants à l’entente de se voir accorder une réduction du montant de l’amende au titre du paragraphe 35 des lignes directrices. La Commission a rejeté la demande en ce sens de la requérante (considérants 373 et 374 de la décision attaquée). Elle a, en revanche, accordé à un autre participant à l’entente, Almamet GmbH, une réduction du montant de l’amende de 20 % (considérant 372 de la décision attaquée).

12 C’est sur la base des considérations résumées aux points 9 et 10 ci‑dessus que la Commission a fixé à 5 millions d’euros le montant de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

14 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur initialement désigné a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la même chambre.

15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à produire certains documents. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 16 octobre 2013.

17 Lors de l’audience, la requérante a demandé à être autorisée à déposer des extraits de la déclaration qu’elle avait soumise à la Commission dans le cadre de sa demande de clémence. La Commission s’est opposée au dépôt du document en question. Le Tribunal a rejeté l’offre de la requérante pour les motifs indiqués aux points 212 à 214 ci‑après.

18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–...

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