Arrêts nº T-179/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 30, 2014

Resolution DateApril 30, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-179/09

Aides d’État – Aides accordées par les autorités hongroises en faveur de certains producteurs d’électricité – Accords d’achat d’électricité conclus entre une entreprise publique et certains producteurs d’électricité – Décision déclarant l’aide d’État incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération – Notion d’aide d’État – Avantage – Aide nouvelle – Aide au fonctionnement – Confiance légitime – Sécurité juridique

Dans l’affaire T‑179/09,

Dunamenti Erőmű Zrt, établie à Százhalombatta (Hongrie), représentée initialement par MM. J. Lever, QC, A. Nourry, R. Griffith, et Mme S. Spence, solicitors, puis par Mes J. Philippe et F.-H. Boret, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de la décision 2009/609/CE de la Commission, du 4 juin 2008, concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre d’accords d’achat d’électricité (JO 2009, L 225, p. 53), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation des articles 2 et 5 de cette décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, G. Berardis (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Informations concernant la requérante

1 La requérante, Dunamenti Erőmű Zrt, est un producteur d’électricité sur le marché de l’électricité hongrois, qui exploite une centrale électrique située environ à 30 km au sud de Budapest (Hongrie). Il s’agit d’une ancienne entreprise publique qui a été privatisée au milieu des années 90. Elle est détenue, à environ 75 %, par Electrabel SA, faisant à présent partie elle-même du groupe dont GDF Suez SA est la société mère, et, à environ 25 %, par Magyar Villamos Művek Zrt (ci-après « MVM »), une entreprise publique qui est à la fois active dans la production d’électricité, mais également dans le commerce de gros, la transmission et la revente sur le marché en cause.

2 Le 10 octobre 1995, juste avant sa privatisation, la requérante a conclu un accord d’achat d’électricité avec MVM, qui concernait les unités « blocs F » et « bloc G2 » de sa centrale électrique (ci-après l’« AAE en cause » ou l’« AAE en question »). Cet accord, qui est entré en vigueur en 1996, devait durer, pour ce qui concerne les « blocs F », fonctionnant au gaz, jusqu’en 2010 et, pour ce qui concerne le « bloc G2 », équipé d’une turbine à gaz à cycle combinée, jusqu’en 2015.

Accords d’achat d’électricité

3 Comme la requérante, d’autres producteurs d’électricité sur le marché hongrois ont conclu des accords d’achat d’électricité à long terme avec MVM (ci-après les « AAE »).

4 Les AAE se caractérisent principalement par deux éléments. D’une part, ils réservent à MVM la totalité ou la majeure partie de la capacité de production des centrales électriques visées par l’accord.

5 D’autre part, les AAE obligent MVM à acheter auprès de chaque centrale électrique exploitée dans leur cadre une quantité d’électricité minimale déterminée. Ils prévoient ainsi un niveau de prélèvement minimal pour chaque centrale électrique, que MVM est tenue d’acheter chaque année.

6 Les prix ont été fixés dans les AAE comme suit :

– un premier et un second cycle de réglementation des prix, respectivement à partir du 1er janvier 1997 et du 1er janvier 2001, ont d’abord été mis en place ;

– à partir du 1er janvier 2004, la réglementation a prévu la mise en place :

– d’une redevance de capacité pour les capacités réservées, afin de payer la mise à disposition de cette capacité ; cette redevance couvre les coûts fixes et le coût du capital et est acquittée par MVM ;

– d’une redevance d’électricité pour payer le prélèvement minimal prévu, laquelle redevance couvre les coûts variables ; cependant, si MVM n’achète pas cette quantité minimale fixée, elle est alors tenue de payer les coûts des combustibles.

7 Les AAE conclus lors de la période 1995-1996, qui constituent sept des dix AAE examinés par la Commission, y compris l’AAE en cause, faisaient partie intégrante du processus de privatisation des centrales électriques. Ils ont été partiellement modifiés par les parties après la privatisation.

Marché de l’électricité hongrois

8 Le marché de l’électricité hongrois a connu trois régimes consécutifs.

9 Le premier régime, en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 décembre 2002, s’articulait autour d’un acheteur unique, à savoir MVM. En effet, les producteurs d’électricité ne pouvaient vendre directement l’énergie qu’audit acheteur unique et lui seul était en droit de fournir l’électricité aux distributeurs régionaux. Conformément à loi hongroise XLVIII de 1994, relative à la production, au transport et à la fourniture d’électricité (ci-après la « première loi sur l’énergie électrique »), cet acheteur unique était tenu d’assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Hongrie en observant le principe du moindre coût.

10 Le deuxième régime, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, a été mis en place par la loi de 2001. Dans le cadre de ce régime, un secteur de service public, représentant environ 70 % de la production d’électricité, coexistait avec un secteur concurrentiel, représentant environ 30 % de ladite production. Dans le premier secteur, MVM était le seul grossiste tandis que, dans le second secteur, d’autres opérateurs intervenaient également, MVM opérant seulement pour écouler les quantités excédentaires achetées dans le cadre des AAE et non demandées dans le secteur de service public.

11 Le troisième régime, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, a été mis en place par la loi de 2007. Il a notamment aboli le secteur de service public.

Adhésion de la Hongrie à l’Union européenne

12 Le traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 17) a été signé par la Hongrie le 16 avril 2003 et est entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « traité d’adhésion »).

Procédure devant la Commission

13 Par lettre du 31 mars 2004, la Commission des Communautés européennes a reçu des autorités hongroises une notification concernant le décret gouvernemental n°183/2002 (VIII.23.) fixant les modalités relatives à la définition et à la gestion des « coûts échoués » conformément à la procédure (ci-après la « procédure du mécanisme provisoire ») visée à l’annexe IV, chapitre 3, paragraphe 1, sous c), de l’acte d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 797, ci-après l’« acte d’adhésion »). Le décret gouvernemental notifié régit le système de compensation des coûts supportés par MVM en tant que grossiste en électricité. La Commission a enregistré la notification en cause sous la référence HU 1/2004.

14 Par la suite, les autorités hongroises et la Commission ont échangé un certain nombre de lettres officielles concernant la mesure notifiée. La Commission a également reçu des observations de tiers.

15 Par lettre du 13 avril 2005, les autorités hongroises ont retiré la notification concernant le décret gouvernemental n° 183/2002 (VIII.23.). Le 4 mai 2005, conformément au règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), la Commission a, d’office, enregistré, sous la référence NN 49/2005, un dossier d’aide d’État concernant les AAE.

16 Par lettre datée du 24 mai 2005, la Commission a adressé une demande d’informations complémentaires aux autorités hongroises. Après avoir reçu la réponse de la Hongrie et avoir recueilli des informations complémentaires, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2005, notifié à la Hongrie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant les aides d’État C 41/2005.

17 La lettre informant la Hongrie de la décision d’ouverture en raison des doutes quant à la compatibilité de l’AAE en cause avec le marché commun, accompagnée d’un résumé de cette décision invitant toutes les parties intéressées à présenter leurs observations, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 21 décembre 2005 (JO C 324, p. 12). À la suite de cette publication, la Commission a reçu les observations notamment des autorités hongroises et des producteurs hongrois d’électricité, dont la requérante. En effet, cette dernière a déposé ses observations par lettre du 13 février 2006.

Décision attaquée

18 Le 4 juin 2008, la Commission a adopté la décision 2009/609/CE concernant les aides d’État C 41/05 accordées par la Hongrie dans le cadre...

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