Arrêts nº T-380/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, September 16, 2013

Resolution DateSeptember 16, 2013
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-380/10

Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Coordination de hausses de prix et échange d’informations commerciales sensibles – Distorsion de concurrence – Preuve – Calcul du montant de l’amende – Coopération durant la procédure administrative – Communication de 2002 sur la coopération – Immunité d’amendes – Réduction du montant de l’amende – Valeur ajoutée significative – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Principe de non-rétroactivité

Dans l’affaire T‑380/10,

Wabco Europe, établie à Bruxelles (Belgique),

Wabco Austria GesmbH, établie à Vienne (Autriche),

Trane Inc., établie à Piscataway, New Jersey (États-Unis),

Ideal Standard Italia Srl, établie à Milan (Italie),

Ideal Standard GmbH, établie à Bonn (Allemagne),

représentées par Mes S. Völcker, F. Louis, A. Israel, N. Niejahr, avocats, MM. C. O’Daly, E. Batchelor, solicitors, et Mme F. Carlin, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek et Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 –Installations sanitaires pour salles de bains), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par la décision C (2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 2 et 3 et article 1er de la décision attaquée).

2 Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles (considérants 152 à 163 de la décision attaquée). En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient des barèmes de prix qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes (considérants 152 à 163 de la décision attaquée).

3 Les produits concernés par l’entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants : les articles de robinetterie, les enceintes de douche et accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits ») (considérants 5 et 6 de la décision attaquée).

4 American Standard Inc., qui est devenue Trane Inc. en 2007, est un groupe américain qui fabrique et commercialise des articles en céramique et de robinetterie sous la marque Ideal Standard. Les activités européennes de ce groupe, dans ce secteur, ont été reprises, à partir du 29 octobre 2001, par American Standard Europe BVBA, devenue, en 2007, Wabco Europe. Ce groupe détenait intégralement des filiales actives dans six États membres de l’Union européenne, à savoir, premièrement, Ideal Standard GmbH et Ideal-Standard Produktions-GmbH en Allemagne, deuxièmement, Ideal Standard SAS en France, troisièmement, Ideal Standard Italia Srl en Italie, quatrièmement, à compter de 2001, de Metaalwarenfabriek Venlo BV, devenue, en 2005, Ideal Standard Nederland BV Europe, aux Pays-Bas, cinquièmement Wabco Austria GesmbH, vendue à Ideal Standard GmbH, en 2007, en Autriche et, sixièmement, une filiale de cette dernière en Belgique (considérants 21 à 26 et 1043 à 1049 de la décision attaquée).

5 Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia et Ideal Standard sont désignées ci-après, prises ensemble, comme étant les « requérantes ».

6 Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction de leur montant. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15 de la communication de 2002 sur la coopération (considérants 126 à 128 de la décision attaquée).

7 Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains (considérant 129 de la décision attaquée).

8 Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales (ci-après « Grohe ») ainsi que les requérantes ont, respectivement, sollicité l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant (considérants 131 et 132 de la décision attaquée).

9 Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris aux requérantes (considérant 133 de la décision attaquée).

10 Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi qu’Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont respectivement demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, Aloys Dornbracht GmbH & Co KG Armaturenfabrik (ci-après « Dornbracht ») a également demandé à bénéficier d’une telle immunité d’amendes ou, à défaut, de la réduction de leur montant.

11 Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée aux requérantes (considérant 139 de la décision attaquée).

12 Du 12 au 14 novembre 2007, une audition a été tenue, à laquelle les requérantes ont participé (considérant 143 de la décision attaquée).

13 Le 9 juillet 2009, la Commission a envoyé à certaines sociétés, y compris aux requérantes, une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale (considérants 147 et 148 de la décision attaquée).

14 Entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, la Commission a adressé des demandes d’information supplémentaires, conformément à l’article 18 du règlement no 1/2003, à plusieurs sociétés, y compris aux requérantes (considérants 149 à 151 de la décision attaquée).

15 Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision attaquée.

16 Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que les pratiques décrites au point 2 ci-dessus faisaient partie d’un plan global visant à restreindre la concurrence entre les destinataires de ladite décision et présentaient les caractéristiques d’une infraction unique et continue, dont le champ d’application couvrait les trois sous-groupes de produits visés au point 3 ci-dessus et s’étendait au territoire de la Belgique, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et de l’Autriche (considérants 778 et 793 de la décision attaquée) (ci-après l’« infraction constatée »). À cet égard, elle a notamment souligné le fait que lesdites pratiques avaient été conformes à un modèle récurrent qui s’était avéré être le même dans les six États membres couverts par l’enquête de la Commission (considérants 778 et 793 de la décision attaquée). Elle a également relevé l’existence d’associations nationales professionnelles concernant l’ensemble des trois...

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