Ordonnances (Information) nº T-365/11 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 12, 2011

Resolution DateDecember 12, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-365/11 P

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 décembre 2011

Affaire T‑365/11 P

AO

contre

Commission européenne

Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Délai de pourvoi – Tardiveté – Original signé de la requête déposé hors délai – Cas fortuit – Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal – Pourvoi manifestement irrecevable

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 4 avril 2011, AO/Commission (F‑45/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : Le pourvoi est rejeté. AO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

Sommaire

  1. Pourvoi – Délais – Caractère d’ordre public

    (Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 102, § 2)

  2. Procédure – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion composée d’éléments objectifs et subjectifs

    (Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

  3. Procédure – Délais de recours – Forclusion – Cas fortuit ou de force majeure – Notion – Erreur d’adressage imputable à une tierce personne – Exclusion

    (Statut de la Cour de justice, art. 45, al. 2)

  4. Aux termes de l’article 9, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant le Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, notamment contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l’instance. Ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination et tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté.

    (voir points 23 et 24) Référence à :

    Cour : 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec p. I‑403, point 21

    Tribunal de première instance : 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39

  5. Conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure. Les notions de force majeure et de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un...

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