Ordonnances nº T-274/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 18, 2008

Resolution DateNovember 18, 2008
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-274/07

Confidentialité

Dans l’affaire T‑274/07,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, établie à Huabu (Chine), représentée par M. R. MacLean, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse,

soutenu par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Pirola SpA, établie à Mapello (Italie),

et

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Me G. Berrisch et Me G. Wolf, avocats,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ricz, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBREDU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2007, Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (ci-après la « requérante ») a introduit un recours visant à l’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12, ci-après le « règlement attaqué »), dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.

2 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 25 et 26 octobre 2007, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA et Colombo New Scal SpA (ci-après les « sociétés intervenantes »), d’une part, et la Commission, d’autre part, ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal.

3 Les demandes d’interventions ont été signifiées aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le Conseil n’a formulé aucune objection à l’encontre des demandes d’interventions. La requérante ne s’est pas opposée à la demande d’intervention de la Commission, mais, par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2007, a soulevé des objections à ce que la demande d’intervention des sociétés intervenantes soit accueillie.

4 Par lettres déposées respectivement les 3 et 7 décembre 2007, le Conseil et la requérante ont demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, que certaines pièces annexées au mémoire en défense et à la requête introductive d’instance soient exclues de la communication des actes de procédure aux sociétés intervenantes et ont produit, aux fins de cette communication, des versions non confidentielles des annexes du mémoire en défense et des annexes de la requête.

5 Par ordonnance du 7 janvier 2008, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis les sociétés intervenantes à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et a réservé la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel à l’égard des sociétés intervenantes.

6 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2007, les sociétés intervenantes ont contesté les demandes de traitement confidentiel.

7 Par courrier du 27 juin 2008, le Tribunal a adressé des questions à la requérante et au Conseil, auxquelles ces derniers ont répondu dans le délai imparti.

Sur les demandes de traitement confidentiel

Objet des demandes

8 Dans leurs lettres déposées au greffe du Tribunal les 3 et 7 décembre 2007, le Conseil et la requérante ont respectivement demandé qu’un traitement confidentiel soit réservé à l’annexe B1 dans son ensemble, et aux annexes A4, A5, A6, A8, A9, A10 et A14, dans leur ensemble.

9 Toutefois, dans sa réponse aux questions du Tribunal, déposée au greffe le 14 juillet 2008, le Conseil a renoncé à sa demande de traitement confidentiel de l’annexe B1. Par ailleurs, dans sa réponse aux questions du Tribunal, la requérante a renoncé à sa demande de traitement confidentiel de deux documents contenus dans l’annexe A8, à savoir la lettre d’information générale finale et un document intitulé « Points Raised by Cromwell & Moring ».

10 Par conséquent, à la suite de la renonciation du Conseil quant à sa demande de traitement confidentiel et de la renonciation partielle de la requérante quant à sa demande, il ne subsiste plus que la demande de traitement confidentiel formulée par la requérante pour l’ensemble des annexes A4, A5 et A6, pour le document d’information particulière contenu dans l’annexe A8, et pour l’ensemble des annexes A9, A10 et A14.

Arguments des parties

11 À l’appui de sa demande de confidentialité, la requérante fait valoir que ces documents doivent faire l’objet d’un traitement confidentiel dans leur totalité au motif qu’il serait impossible d’en produire des versions non confidentielles. À cet égard, elle avance, d’une part, que ces documents ont fait l’objet d’un traitement confidentiel au cours de la procédure anti-dumping, ce qui laisserait présumer que ces documents contiendraient une quantité significative d’informations confidentielles et, d’autre part, que ces documents contiennent des informations qui permettraient aux sociétés intervenantes d’acquérir un avantage commercial. [Dde conf 7-9]

12 La requérante avance, en outre, que l’examen de la question de savoir si elle remplissait les conditions requises pour que lui soit octroyé le statut d’entreprise évoluant en économie de marché relève de la compétence exclusive des institutions communautaires, et ne concerne en aucune façon les concurrents, qui ne sauraient ainsi exercer une influence ou faire valoir une opinion à cet égard. De même, selon la requérante, la question de la violation de ses droits de la défense ne saurait intéresser en aucune manière les sociétés intervenantes. [Dde conf 10-11]

13 En réponse aux questions du Tribunal, la requérante a évoqué le contenu des annexes A4, A5, A6, du document d’information particulière contenu dans l’annexe A8, et des annexes A9, A10 et A14, et a réitéré sa demande de traitement confidentiel pour ces documents dans leur ensemble, en soulignant leur caractère prétendument confidentiel et le préjudice qu’elle subirait, selon elle, dans la circonstance où ceux-ci seraient communiqués aux sociétés intervenantes.

14 Les sociétés intervenantes considèrent qu’il n’y a pas lieu d’accorder un traitement confidentiel à ces documents dans leur entièreté et font valoir que les informations omises sont décrites de manière si vague qu’elles sont mises dans l’impossibilité d’évaluer si ces informations méritent réellement un traitement confidentiel. [Obj. conf. 3 - 4]

15 Les intervenantes relèvent également que la circonstance que ces documents aient fait l’objet d’un traitement confidentiel durant la procédure administrative est sans préjudice du traitement confidentiel appliqué devant le Tribunal de première instance. Elles font valoir, enfin, qu’elles ont un intérêt au rejet du recours et, par conséquent, à prendre part au débat sur les questions soulevées dans le cadre du litige. [Obj. conf. 7-8]

Appréciation du président

16 L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose :

[L]’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.

17 Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18).

18 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 31). Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». Il importe d’observer, sur ce point, que l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, au point 76 des instructions pratiques aux parties.

19 En deuxième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et...

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