Arrêts nº T-69/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 09, 2014

Resolution DateDecember 09, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-69/10

Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Instruction de l’affaire - Définition du marché - Violation de l’article 65 CA - Amendes - Circonstances atténuantes - Proportionnalité

Dans l’affaire T-69/10,

Industrie Riunite Odolesi SpA (IRO), établie à Odolo (Italie), représentée par Mes A. Giardina et P. Tomassi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Sauer et B. Gencarelli, puis par M. Sauer, Mmes R. Striani et T. Vecchi, en qualité d’agents, assistés de Me P. Manzini, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 - Ronds à béton armé, réadoption), telle que complétée et modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, par laquelle la Commission a infligé à la requérante une amende de 3,58 millions d’euros, pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. G. Berardis et A. Popescu, juges,

grefier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2014,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Dispositions du traité CECA

1 L’article 36 CA prévoyait :

La Commission, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent traité, doit mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent traité peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Les requérants peuvent se prévaloir, à l’appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 du présent traité, de l’irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée.

2 L’article 47 CA se lisait comme suit :

La Commission peut recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Commission est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Commission peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes, dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Commission du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l’objet d’une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l’article 40.

3 L’article 65 CA disposait :

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a) à fixer ou déterminer les prix ;

b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

[…]

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

4 Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

Dispositions du traité CE

5 L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait :

Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.

Règlement n° 1/2003

6 Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), « [p]our l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».

7 L’article 7 du règlement n° 1/2003, intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », prévoit :

1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

[...]

8 L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 se lit comme suit :

La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.

9 L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 dispose :

La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou [de l’article] 82 [CE…]

10 L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 énonce ce qui suit :

Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

11 Aux termes de l’article 33 du règlement n° 1/2003, « avant de publier un projet de disposition et d’adopter celle-ci, la Commission consulte le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes ».

Règlement n° 773/2004

12 L’article 10 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), dispose :

1. La Commission informe par écrit les parties concernées des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée à chacune d’elles.

2. Lors de la notification de la communication des griefs, la Commission donne aux parties concernées la possibilité de l’informer par écrit de leur point de vue dans un délai qu’elle fixe. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui entrent en ligne de compte dans leur défense contre les griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en annexe tout document attestant les faits exposés […]

13 L’article 14 du règlement n° 773/2004 prévoit :

1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par un conseiller-auditeur.

2. La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l’audition à la date qu’elle fixe.

3. La Commission invite les autorités de concurrence des États membres à prendre part à l’audition. Elle peut également inviter les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres.

Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

14 Le 18 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de...

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