Communications au JO nº T-320/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 23, 2009
Resolution Date | October 23, 2009 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-320/09 |
Recours introduit le 14 août 2009 - Planet / Commission
(affaire T-320/09)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Planet AE société anonyme de conseil (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
annuler les deux décisions de la Commission (OLAF) demandant l'inscription de la requérante initialement dans la catégorie W1a et ultérieurement dans la catégorie W1b du système d'alerte précoce (SAP);
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours vise à obtenir l'annulation, premièrement, de la décision de la Commission demandant l'inscription de la requérante dans la catégorie W1a du système d'alerte précoce (ci-après le "SAP") et, deuxièmement, de la décision de la Commission demandant la modification de la première décision précitée aux fins de l'inscription, depuis le 25 mai 2009, de la requérante dans la catégorie plus défavorable W1 b du SAP.
La requérante fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une violation des formes substantielles au motif qu'elles ne respectent pas les conditions posées par la décision 2008/969/CE en ce qui concerne les règles de forme devant être respectées pour que les inscriptions au SAP soient conforme au droit communautaire. La requérante souligne, notamment, qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de cette décision, l'organe compétent de la Commission, qui est responsable de la signature des marchés, est tenu d'informer préalablement la personne physique ou morale pour laquelle l'inscription d'un signalement SAP a été demandée, de l'introduction éventuelle de données la concernant. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette décision, l'inscription doit être dûment motivée.
De plus, la requérante soutient que le non respect des conditions fixées à l'article 8 de la décision 2008/969/CE constitue également une violation des principes et droits fondamentaux reconnus par le droit communautaire. Selon elle, le comportement de la Commission est contraire au principe de bonne...
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