Arrêts nº T-48/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 19, 2009

Resolution DateJune 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-48/04

Dans l-affaire T-48/04,

Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV, établie à Waarle (Pays-Bas), représentée par M e G. Berrisch, avocat, et M. D. Hull, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M me K. Mojzesowicz et M. A. Whelan, puis par M me Mojzesowicz et M. X. Lewis, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d-Allemagne, représentée initialement par M. C.-D. Quassowski et M me S. Flockermann, en qualité d-agents, puis par M. M. Lumma, en qualité d-agent, assisté de M es U. Karpenstein et A. Rosenfeld, avocats,

et par

Deutsche Telekom AG, établie à Bonn (Allemagne),

Daimler AG, anciennement DaimlerChrysler AG, établie à Stuttgart (Allemagne),

et

Daimler Financial Services AG, anciennement DaimlerChrysler Services AG, établie à Berlin (Allemagne),

représentées par M es J. Schütze et A. von Graevenitz, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d-annulation de la décision 2003/792/CE de la Commission, du 30 avril 2003, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec l-accord EEE (Affaire COMP/M.2903 - Entreprise commune DaimlerChrysler/Deutsche Telekom) (JO L 300, p. 62),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M me K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 1 er juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l-article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (version rectifiée JO 1990, L 257, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1) (ci-après le « règlement concentration »), les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu-une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

2 L-article 8, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit que, lorsque la Commission constate qu-une opération de concentration répond, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, au critère défini à l-article 2, paragraphe 2, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun. Cette décision peut être assortie de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu-elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun. La décision déclarant la concentration compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.

3 L-article 20, paragraphe 1, dudit règlement dispose que la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les décisions qu-elle arrête en application de l-article 8, paragraphes 2 à 5.

Faits à l-origine du litige

4 La requérante, Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (ci-après « Qualcomm »), propose en Europe un système de gestion de flottes de camions par satellite appelé « EutelTRACS ». Par l-intermédiaire d-un réseau par satellite, elle récolte les informations transmises depuis des camions, telles que des données relatives à leur localisation, des informations sur le moteur et des messages des conducteurs, et les transmet au bureau de liaison de ces camions, qui est client auprès de Qualcomm. Par ailleurs, elle transmet des messages des bureaux de liaison vers les conducteurs des camions. À cet effet, elle fournit le matériel et l-infrastructure de services nécessaires. Elle est également active dans la fabrication de ce matériel et dans le développement du logiciel nécessaire au fonctionnement dudit système.

5 En 2002, le ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Logement a organisé, pour le compte du gouvernement allemand, un appel d-offres public pour la création et pour la gestion d-un système de prélèvement automatique et manuel des péages dus par les poids lourds d-un tonnage égal ou supérieur à 12 tonnes (ci-après les « poids lourds ») empruntant les autoroutes allemandes. Cet appel d-offres n-exigeait pas l-utilisation d-une technologie spécifique.

6 Le marché public a été attribué au consortium formé par DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes SA (Cofiroute) (ci-après, prises ensemble, les « entreprises de la concentration »).

7 Daimler Financial Services AG, anciennement DaimlerChrysler Services, est une filiale de Daimler AG, anciennement DaimlerChrysler AG, qui est active dans le secteur des services financiers et de la gestion de la mobilité. Ses activités comprennent la gestion de flottes composées de véhicules couvrant l-ensemble des marques de véhicules de Daimler. Cette dernière développe, construit et commercialise des voitures, des camions, des bus et des moteurs diesel.

8 Deutsche Telekom est un opérateur de télécommunications qui propose, notamment, des services de téléphonie mobile en Europe.

9 La Cofiroute est une entreprise active dans le domaine de la perception de péages autoroutiers.

10 Le consortium constitué par ces entreprises a, ensuite, créé Toll Collect GmbH pour élaborer et gérer le système de prélèvement des péages dus par les poids lourds empruntant les autoroutes allemandes.

11 Une solution télématique pour le prélèvement automatique des péages a ainsi été développée par Toll Collect. Cette solution consiste à installer des unités embarquées dans les poids lourds qui veulent recourir au prélèvement automatique des péages. Ces unités embarquées fonctionnent avec un récepteur GPS [Global Positioning System (système de repérage universel)] et un émetteur GSM [Global System for Mobile Communications (système mondial de télécommunication mobile)]. Le récepteur GPS détermine la position actuelle du poids lourd qui est introduite dans l-unité embarquée. Ces données sont ensuite échangées par l-intermédiaire de l-émetteur GSM entre l-unité embarquée et un central chargé des services d-application. Le central traite les données, c-est-à-dire, sur la base de la position déterminée et de la portion d-autoroute utilisée, calcule le péage dû et le facture au propriétaire ou à l-utilisateur du poids lourd. L-unité embarquée est fournie gratuitement par Toll Collect aux entreprises de transport contre une caution sous la forme d-un avoir sur les péages. Le propriétaire ou l-utilisateur du poids lourd supporte néanmoins le coût d-installation de l-unité embarquée. Outre leur fonction de prélèvement automatique des péages dus, les unités embarquées de Toll Collect ont la capacité d-être utilisées pour d-autres services télématiques et notamment ceux permettant la gestion d-une flotte de véhicules à distance. L-utilisation des unités embarquées de Toll Collect par un autre prestataire pour la fourniture de services télématiques n-est toutefois possible qu-après que la République fédérale d-Allemagne, en tant que pouvoir adjudicateur, a donné son autorisation pour une telle utilisation.

12 Le 11 novembre 2002, DaimlerChrysler Services et Deutsche Telekom ont notifié à la Commission, conformément à l-article 4 du règlement concentration, un projet de concentration par lequel elles acquièrent, par achat d-actions, le contrôle conjoint de Toll Collect.

13 À la suite de cette notification, la Commission a ouvert la première phase de la procédure de contrôle de l-opération de concentration. Au cours de cette première phase, les entreprises de la concentration lui ont transmis une première proposition d-engagements. Cette proposition a été soumise aux acteurs du marché, dont Qualcomm, pour avis.

14 Par décision du 20 décembre 2002, la Commission a estimé que l-opération de concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l-accord sur l-Espace économique européen (EEE) et a ouvert la deuxième phase de la procédure conformément à l-article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement concentration.

15 Par lettre du 28 février 2003, la Commission a adressé aux entreprises notifiantes une communication des griefs dans laquelle elle indiquait que la première proposition d-engagements était insuffisante pour résoudre les problèmes de concurrence résultant de la concentration notifiée.

16 Le 11 mars 2003, les entreprises de la concentration ont soumis une deuxième proposition d-engagements à la Commission.

17 Les 19 et 20 mars 2003, la Commission a tenu une audition à laquelle Qualcomm a participé. Elle a notamment indiqué lors de cette audition que la deuxième proposition d-engagements était insuffisante pour résoudre les problèmes concurrentiels soulevés par l-opération de concentration notifiée.

18 Le 3 avril 2003, les entreprises de la concentration ont soumis une troisième et dernière proposition d-engagements à la Commission.

19 Par décision 2003/792/CE, du 30 avril 2003, la Commission a déclaré l-opération de concentration compatible avec le marché commun et avec l-accord EEE (Affaire COMP/M.2903 - Entreprise commune DaimlerChrysler/Deutsche Telekom) (JO L 300, p. 62, ci-après la « décision attaquée »), sous réserve du respect intégral des engagements pris par les entreprises de la concentration.

20 Dans la décision attaquée, la Commission a estimé que, sur le marché affecté par l-opération de concentration, à savoir le marché allemand des systèmes de télématique routière comprenant le matériel, les logiciels et les services destinés aux entreprises de transport et de logistique, l-opération de concentration soulevait des problèmes concurrentiels en ce que l-infrastructure pour...

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