Arrêts nº T-265/12 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 29, 2016

Resolution DateFebruary 29, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-265/12

Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Fixation des prix - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final - Éléments de preuve contenus dans une demande d’immunité - Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients - Règles déontologiques relatives à une obligation de loyauté et à une interdiction de double représentation - Obligations fiduciaires - Affectation du commerce entre États membres - Imputabilité du comportement infractionnel - Choix des sociétés - Amendes - Proportionnalité - Gravité de l’infraction - Circonstances atténuantes - Égalité de traitement - Coopération - Transaction - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006

Dans l’affaire T-265/12,

Schenker Ltd, établie à Feltham (Royaume-Uni), représentée par Mes F. Montag, B. Kacholdt, F. Hoseinian, avocats, MM. D. Colgan et T. Morgan, solicitors,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Dawes et N. von Lingen, puis par MM. Dawes et G. Meessen, en qualité d’agents, assistés de MM. B. Kennelly et H. Mussa, barristers,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 - Transit), dans la mesure où elle concerne la requérante, ainsi qu’une demande de réformation de l’amende qui lui a été imposée dans le cadre de celle-ci,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et décision attaquée

1 Par la décision C (2012) 1959 final, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 - Transit) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que des sociétés actives dans le secteur des services de transit international aérien avaient, au cours de périodes comprises entre 2002 et 2007, participé à divers accords et pratiques concertées dans le secteur des services de transit international aérien, donnant lieu à quatre infractions distinctes à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

2 La requérante, Schenker Ltd, est détenue par Deutsche Bahn AG (ci-après « DB »), une société par actions de droit allemand intégralement détenue par la République fédérale d’Allemagne. DB est la société faîtière d’un groupe de sociétés (ci-après le « groupe DB ») fournissant des services de mobilité et de logistique dans le monde entier. Sous la marque DB Schenker, et notamment par le biais du groupe de sociétés Schenker comprenant plusieurs entités, dont la requérante, le groupe DB fournit notamment des services de transit par avion. [confidentiel] (1) The Brink’s Company (ci-après « Brink’s ») a vendu à DB un groupe de sociétés dirigé par Bax Global Inc., dont faisait notamment partie Bax Global Ltd (UK). Après que ses activités ont été transférées à la requérante, Bax Global (UK) a cessé ses activités et a cessé d’exister.

3 La présente affaire ne concerne qu’une des quatre infractions mentionnées au point 1 ci-dessus, à savoir l’entente relative au nouveau système d’exportation (ci-après le « NES »). Elle ne concerne pas l’entente relative au facteur d’ajustement monétaire (ci-après le « CAF »), l’entente relative au système de manifeste préalable (ci-après l’« AMS ») ni l’entente relative à la surtaxe de haute saison (ci-après la « PSS »). Dans la mesure où, par la décision attaquée, la Commission a sanctionné d’autres sociétés du groupe DB pour leur participation aux ententes relatives au CAF, à l’AMS et à la PSS, ces sociétés ont formé un recours distinct, qui fait l’objet de l’affaire T-267/12.

4 Les ententes mentionnées au point 3 ci-dessus concernent le marché des services de transit international par avion. Selon la description que la Commission a donnée de ce secteur aux considérants 3 à 71 de la décision attaquée, les services de transit peuvent être définis comme l’organisation du transport de biens, ce qui peut aussi inclure des activités comme le dédouanement, le stockage ou des services d’assistance au sol, au nom des clients selon leurs besoins. Les services de transit sont segmentés entre services de transit intérieur et de transit international et entre services de transit aérien, de transit terrestre et de transit maritime (considérant 3 de la décision attaquée).

5 La description que la Commission a donnée de l’entente relative au NES aux considérants 92 à 114 de la décision attaquée peut être résumée comme suit : le NES est un système de prédédouanement pour les exportations du Royaume-Uni vers les pays extérieurs à l’EEE, lancé par les autorités du Royaume-Uni en 2002. Au cours d’une réunion, un groupe de transitaires est convenu d’introduire une surtaxe pour les déclarations NES, s’est accordé sur les niveaux de la surtaxe et sur le calendrier de son application. À la suite de cette réunion, ces transitaires ont échangé plusieurs courriels afin de suivre la mise en œuvre de l’entente. Les contacts anticoncurrentiels ont duré du 1er octobre 2002 au 10 mars 2003.

6 Les discussions concernant l’entente relative à l’AMS et le contrôle de sa mise en œuvre ont eu lieu notamment dans le cadre de l’association Freight Forward International (dénommée Freight Forward Europe avant le 1er janvier 2004, ci-après l’« association FFI »).

7 Il ressort du considérant 72 de la décision attaquée que la Commission a commencé son enquête à la suite de la demande d’immunité présentée par Deutsche Post AG (ci-après « DP ») au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »). DP a complété sa demande d’immunité par des déclarations et des preuves documentaires. Par lettre du 24 septembre 2007, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à DP pour une entente présumée entre des fournisseurs privés de services de transit international, visant à fixer ou à répercuter divers droits et surtaxes.

8 La Commission a procédé à des inspections surprises entre le 10 et le 12 octobre 2007.

9 [confidentiel] DB et ses filiales ont présenté une demande d’immunité ou, à défaut, une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la clémence (considérant 76 de la décision attaquée).

10 Le 5 février 2010, la Commission a adressé une communication des griefs à la requérante, à laquelle elle a répondu (considérants 87 et 89 de la décision attaquée).

11 Entre le 6 et le 9 juillet 2010, la Commission a organisé une audition à laquelle la requérante a participé (considérant 89 de la décision attaquée).

12 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a considéré que, en tant que successeur économique de Bax Global (UK), la requérante était responsable de la participation de cette dernière à l’entente relative au NES.

13 À l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée, la Commission a constaté que, s’agissant de l’entente relative au NES, en tant que successeur économique de Bax Global (UK), la requérante a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant du 1er octobre 2002 au 10 mars 2003 à une infraction unique et continue dans le secteur des services de transit aérien sur le territoire du Royaume-Uni, qui consistait en la fixation des prix ou d’autres conditions commerciales. L’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée dispose que, pour cette infraction, une amende d’un montant de 3 673 000 euros est imposée à la requérante. La requérante n’a pas reçu de réduction du montant de son amende pour sa coopération avec la Commission.

14 Il ressort du considérant 856 de la décision attaquée que le montant de l’amende infligée a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.

16 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

17 Par lettre du 5 septembre 2014, la requérante a déposé des observations sur le rapport d’audience.

18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 septembre 2014.

19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ;

- annuler intégralement ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

21 À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens.

22 Le premier moyen est tiré, d’une part, d’une violation des articles 4 et 7 et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003...

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