Arrêts nº T-24/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 01, 2009

Resolution DateJuly 01, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-24/07

Dans l-affaire T-24/07,

ThyssenKrupp Stainless AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par M es M. Klusmann et S. Thomas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, R. Sauer et O. Weber, en qualité d-agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d-annulation, totale ou partielle, de la décision de la Commission, du 20 décembre 2006, relative à une procédure d-application de l-article 65 [CA] (Affaire COMP/F/39.234 - Extra d-alliage, réadoption), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l-amende infligée à ThyssenKrupp Stainless par ladite décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciuc-, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l-audience du 11 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Dispositions du traité CECA

    1 L-article 65 CA prévoit :

    1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d-associations d-entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier :

    a) à fixer ou à déterminer les prix ;

    b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

    c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d-approvisionnement.

    2. Toutefois, la Commission autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d-achat ou de vente en commun, si [certaines conditions sont remplies-]

    3. La Commission peut obtenir, conformément aux dispositions de l-article 47, toutes informations nécessaires à l-application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

    4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

    La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

    5. La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d-appliquer, par voie d-arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l-approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d-une autorisation au moyen d-informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d-affaires réalisé sur les produits ayant fait l-objet de l-accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d-un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d-affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l-amende, et de 20 % du chiffre d-affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

    2 Conformément à son article 97, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

  2. Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l-expiration du traité CECA

    3 Le 18 juin 2002, la Commission a adopté la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l-expiration du traité CECA (JO C 152, p. 5, ci-après la « communication du 18 juin 2002 »).

    4 Au point 2 de la communication du 18 juin 2002, il est précisé que l-objet de celle-ci est :

    - de récapituler, à l-intention des opérateurs économiques et des États membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel et procédural découlant de la transition vers le régime du traité CE [...]

    - d-expliquer comment la Commission entend régler les problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le domaine des ententes et des abus de position dominante [...], du contrôle des concentrations [...] et du contrôle des aides d-État [...]

    5 Le point 31 de la communication du 18 juin 2002, qui figure dans la section consacrée aux problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE, est libellé comme suit :

    Si, dans l-application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d-application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l-infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l-expiration du traité CECA sera le droit CE [...]

  3. Dispositions du règlement (CE) n° 1/2003

    6 Aux termes de l-article 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en -uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), « [p]our l-application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».

    7 L-article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 est ainsi libellé :

    Si la Commission, agissant d-office ou saisie d-une plainte, constate l-existence d-une infraction aux dispositions de l-article 81 [CE] ou 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d-entreprises intéressées à mettre fin à l-infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l-infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l-infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s-il n-existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s-avérait plus contraignante pour l-entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu-une infraction a été commise dans le passé.

    8 L-article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dispose :

    La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d-entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

    a) elles commettent une infraction aux dispositions de l-article 81 [CE] ou 82 [CE], ou

    b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l-article 8, ou

    c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l-article 9.

    Pour chaque entreprise et association d-entreprises participant à l-infraction, l-amende n-excède pas 10 % de son chiffre d-affaires total réalisé au cours de l-exercice social précédent.

    Lorsque l-infraction d-une association porte sur les activités de ses membres, l-amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d-affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l-infraction de l-association.

    9 L-article 27 du règlement n° 1/2003 énonce ce qui suit :

    1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l-article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d-entreprises visées par la procédure menée par la Commission l-occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

    2. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d-avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l-intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d-affaires ne soient pas divulgués. Le droit d-accès au dossier ne s-étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d-accès ne s-étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n-empêche la Commission de divulguer et d-utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d-une infraction.

    [...]

    Faits à l-origine du litige

    10 Krupp Thyssen Nirosta GmbH, société de droit allemand, est née le 1 er janvier 1995 de la concentration des activités dans le secteur des produits plats en acier inoxydable, résistants aux acides et aux températures élevées, de Thyssen Stahl AG (ci-après « Thyssen ») et de Fried Krupp AG Hoesch-Krupp. Krupp Thyssen Nirosta est devenue, après plusieurs changements de dénomination sociale, ThyssenKrupp Stainless AG (ci-après la « requérante » ou « TKS »).

    11 L-acier inoxydable est un type d-acier spécial dont la propriété principale est sa résistance à la corrosion. Cette propriété est donnée par l-utilisation de différents éléments d-alliage (chrome, nickel, molybdène) dans le processus de production. L-acier inoxydable est utilisé sous forme de produits plats (en feuilles ou en bobines ; laminés à chaud ou à froid) ou de produits longs (barres, fil machine, profilés ; laminés à chaud ou parachevés). La plupart de ces produits relevaient du traité CECA au sens de l-article 81 CA.

    12 Le 16 mars 1995, à la suite d-informations parues dans la presse spécialisée et...

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